CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 22/06475
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06475 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG19/03544
APPELANTE :
La CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir en date du 25/02/2026
INTIMEE :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me AIGUES VIVES avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .
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PROCÉDURE :
Suivant déclaration en date du 21 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault a interjeté appel du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [G] [U].
Les parties ont été convoquée le 22 juin 2025 à l'audience de plaidoiries fixée le 26 février 2026.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2025, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré se désister de son action.
Par des conclusions remises au greffe le 6 février 2026, Mme [U] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.
La caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à verser 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de son désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault à verser à Mme [G] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier, Le président
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