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CA Montpellier, 26 juin 2026, RG 22/01423


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Date
26/06/2026
Numéro
22/01423
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a4899cf93c619cd1f4d4e31

Texte de la décision

10,013 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLC2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2021 du

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG19/00527

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne à l'audience

INTIMEE :

La CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Mme CHAIB (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir en date du 25/02/2026

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier , lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juillet 2013, M. [W] [G] [Q] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait en qualité d'ouvrier nettoyeur pour le compte de la société [1] ayant occasionné une « lombalgie aigue » selon le certificat médical initial établit le lendemain de l'accident.

La déclaration d'accident du travail précisait qu'il s'est bloqué le dos en faisant le plein d'eau.

Après avoir fait l'objet d'un refus initial de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladiede l'Hérault (CPAM ou la Caisse) , la commission de recours amiable (CRA), saisie d'une contestation par l'assuré, a reconnu la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [G] [Q] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 1er novembre 2014 et, par décision notifiée le 13 janvier 2015, son taux d'incapacité a été fixé à 8 %.

Le 2 novembre 2014, M. [G] [Q] a été victime d'un second accident du travail qui a été considéré guéri après expertise à la date du 26 juillet 2015.

M. [G] [Q] a adressé à la caisse un certificat d'aggravation établi le 18 octobre 2017 relatif aux séquelles résultant de l'accident survenu le 17 juillet 2013 mentionnant : « Son état s'est actuellement aggravé et nécessite une nouvelle expertise pour évaluation de son taux d'incapacité permanente de 8 %. »

Par décision adressée le 19 décembre 2017, la CPAM a notifié à l'assuré qu'à la suite du certificat d'aggravation et après avis du service médical, son taux d'incapacité permanente était maintenu à 8 %.

M. [G] [Q] a contesté cette décision auprès de la CRA qui a accusé réception de son recours le 29 décembre 2017.

Par requête réceptionnée le 19 janvier 2018, M. [G] [Q] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.

Après avoir ordonné à l'audience du 22 janvier 2021 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [J], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a, par jugement rendu le 26 février 2021, statué comme suit :

Reçoit le recours de M. [G] [Q],

Au fond,

Dit que les pathologies diabète et syndrome dépressif ne constituent pas des séquelles reconnues de l'accident du travail du 17 juillet 2013,

Fixe à 8 % à la date du certificat médical d'aggravation déposé par M. [G] [Q] (18 octobre 2017), le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 17 juillet 2013,

Confirme la décision contestée de la CPAM (19 décembre 2017).

Par courrier adressé le 7 mars 2022, M. [G] [Q] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2021.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 février 2026.

À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [G] [Q] conteste le taux d'incapacité de 8 % qu'il n'estime pas représentatif de la réalité des séquelles et de l'impact qu'elles entraînent sur sa vie quotidienne et professionnelle. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer les décisions de la CPAM et de fixer son taux d'incapacité avec toutes les conséquences indemnitaires et administratives qui en découlent.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Dire et juger que M. [G] [Q] ne rapporte pas la preuve d'une aggravation de son état de santé en date du 18 octobre 2017 ;

Dire et juger qu'en l'absence d'aggravation, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [G] [Q] doit être maintenu à 8 % au titre des séquelles indemnisables à la date du certificat médical d'aggravation du 18 octobre 2017 ;

Dire et juger qu'en l'absence d'aggravation, il ne peut être octroyé de taux professionnel à M. [G] [Q] à la date du 18 octobre 2017 ;

Dire que c'est à bon droit que la caisse a notifié la décision du 19 décembre 2017 ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 26 février 2021 ;

Débouter M. [G] [Q] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

Lors de l'audience des plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour, tirée de l'éventuelle inobservation par l'appelant du délai pour former son appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel relevée d'office :

Conformément aux dispositions de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, qui impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée d'office, tirée de la tardiveté de l'appel en ce que le jugement dont appel a été notifié à M. [G] [Q] le 15 mars 2021, comme cela est mentionné sur l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe du tribunal judiciaire, l'appel n'ayant été formalisé que le 08 mars 2022.

L'appelant explique que son avocat n'a pas diligenté le recours dans le délai, il évoque la prorogation des délais en lien avec la période 'COVID' et confirme qu'il sait qu'il est hors délai.

La Caisse réplique que la prorogation des délais en lien avec la COVID concernait l'année 2020 et non pas 2021 de sorte que l'appel formalisé en mars 2022 est effectivement irrecevable, ce qu'elle demande à la cour de constater.

Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de ce texte, doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur la tardiveté de ce dernier (Civ. 2e, 21 juillet 1986 : Bull. civ. II, n 133).

Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Il résulte de l'article 640 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

Il résulte des articles 1er et 2 de l'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée que les dispositions relatives à la prorogation des délais dans les conditions et selon les modalités qu'elle prévoit sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et que le recours qui aurait dû être effectué durant cette période est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

En l'espèce, le jugement rendu le 26 février 2021 a été régulièrement notifié à M. [G] [Q] par lettre recommandée réceptionnée le 15 mars 2021 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception qu'il a signé.

Le délai d'appel ayant commencé à courir à la date de notification du 15 mars 2021, il s'ensuit qu'il n'a pas expiré pendant la période concernée par les dispositions de l'ordonnance précitée de sorte que l'appelant ne pouvait pas bénéficier du dispositif de prorogation qu'elles instaurent.

Le délai dont disposait M. [G] [Q] expirait donc le jeudi 15 avril 2021 conformément aux dispositions de droit commun. Ce dernier ayant interjeté appel par lettre recommandée datée du 7 mars 2022 et reçue au greffe le 9 mars 2022, il en résulte que son recours a été formé postérieurement à l'expiration du délai d'un mois.

En conséquence, l'appel interjeté par M. [G] [Q] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Q],

Condamne M. [G] [Q] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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