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CA Montpellier, 25 juin 2026, RG 21/05138


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Date
25/06/2026
Numéro
21/05138
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a4899e093c619cd1f4d4ec1

Texte de la décision

25,281 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 25 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05138 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDYT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUILLET 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03488

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 1] n°722057460, (contrat n°2633136004) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [J] [U]

né le 03 Avril 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Maître [B] [V], en qualité de commissaire au plan de la SARL [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.R.L. [Localité 6], RCS de [Localité 3] n°453 796 989, prise en la personne de son liquidateur judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 8]

[Localité 9] ASSURANCES IARD, RCS de [Localité 1] N° 542 063 797, assureur de CODEBAT Police n° 13559/021110544, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CAFES BIBAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 8]

[Localité 11]

et

S.C.I. [H] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CODEBAT, RCS de [Localité 3] n° 441 642 386, prise en la personne de son liquidateur Me [T] [P]

[Adresse 9]

[Localité 4]

INTERVENANTS :

Monsieur [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Codebat

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non représenté - assigné le 15 janvier 2021 à personne habilitée

Maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 6] désigné par jugement du 21 juillet 2023

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non représenté - assigné le 1er octobre 2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 24 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 21 mai 2026 et prorogé au 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [H] a confié à la SARL [Localité 6] sous la maitrise d''uvre de monsieur [J] [U] et de la société Codebat divers travaux de charpente et structure sur son bâtiment situé [Adresse 12] à Saint Aunes.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 novembre 2013 avec de nombreuses réserves.

Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2016.

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2018 la SARL Cafés Bibal et la SCI [H] ont fait assigner la SARL [Localité 6], son mandataire judiciaire Maître [L] [X], son commissaire au plan Maître [B] [V], et son assureur la SA Axa France, ainsi que la SARL Codebat, la SA [Localité 9] Assurances IARD et encore Monsieur [J] [U] et son assureur la MAF en condamnation in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et à leur payer les sommes suivantes :

- 34 984,13 euros indexés sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires,

- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 4 707,98 euros en remboursement d'honoraires de Monsieur [N],

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- fixé à 43 783,83 euros la somme à déclarer par la SCI [H] à la procédure collective de la société [Localité 6],

- condamné la compagnie Axa à payer cette somme avec intérêts au taux légal à la SCI [H] avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Monsieur [U], la compagnie MAF, la SARL CODEBAT et la compagnie [Localité 9] Assurances in solidum sur cette somme à concurrence de 18 019,53 euros,

- condamné encore in solidum à concurrence de 1 956,62 euros Monsieur [U] et la compagnie MAF qui devront garantir la compagnie AXA à concurrence de ce montant,

- condamné encore in solidum à concurrence de 2 564 euros la SARL CODEBATet la SA [Localité 9] Assurances IARD qui devront garantir la compagnie Axa à concurrence de ce montant,

- condamné les défenderesses aux entiers dépens comprenant les frais de référé expertise et à payer aux demanderesses une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les frais irrépétibles et dépens seront répartis pour 50% à charge de la compagnie AXA, 25% à charge de la compagnie MAF et 25% à charge de la compagnie SA [Localité 9].

Le 10 août 2021, la SA AXA France IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 1er octobre 2025, la SARL cafés Bibal et la SCI [H] ont fait assigner maître [L] [X], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Localité 6] aux fins de le voir intervenir à l'instance et de lui voir déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2021, la SA AXA France IARD sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de dire et juger qu'elle est bien fondée en son exception de non-garantie s'agissant de désordres purement contractuels réservés à la réception. Subsidiairement, elle demande de voir juger que la dette de responsabilité de [Localité 6], éventuellement garanti par AXA, ne saurait excéder 8 221,29 euros. En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par Monsieur [U] et son assureur la MAF, et par CODEBAT et son assureur [Localité 9] et la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2022, Monsieur [J] [U] et la MAF Assurances demandent à la cour de réformer, sinon infirmer voire annuler le jugement dans toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

A titre principal,

- les mettre purement et simplement hors de cause,

Subsidiairement,

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum à leur endroit,

- limiter le montant des condamnations prononcées à leur endroit à hauteur de la somme de 1 956,92 euros outre à hauteur de 3,72% au titre des frais irrépétibles et dépens,

Très subsidiairement,

- condamner in solidum la société [Localité 6] représentée par son mandataire judicaire, son assureur la compagnie Axa IARD, la société Codebat représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la SA [Localité 9], à les relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause, ils demandent à voir condamner la SCI [H] et la société Cafés Bibal ainsi que toute partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2022, la SA [Localité 9] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie et de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle demande à voir :

- condamner in solidum Monsieur [U], la MAF, [Localité 6] et Axa à la relever et garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge,

- dire qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle tant au titre des dommages matériels qu'immatériels s'agissant d'une garantie non obligatoire,

- juger la franchise opposable tant aux tiers qu'à l'assuré.

En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner la SCI [H], la SAS Cafés Bibal et la compagnie AXA aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2022, la SCI [H] et la SARL Cafés Bibal demandent à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré et de :

- condamner in solidum la société [Localité 6], Axa, Monsieur [U], la MAF, la société Codebat et le Gan à payer et porter à la SCI [H] la somme de 34 984,13 euros au titre des travaux réparatoires avec indexation selon l'indice BT01 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- condamner in solidum la société [Localité 6], AXA, Monsieur [U], la MAF, la société Codebat et le [Localité 9] à payer et porter à la SARL Cafés Bibal la somme de 8 800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,

- condamner in solidum la société [Localité 6], Axa, Monsieur [U], la MAF, la société Codebat et le [Localité 9] à payer et porter à la SCI [H] la somme de 4 707,98 euros en remboursement des notes d'honoraires de Monsieur [N],

- condamner in solidum la société [Localité 6], Axa, Monsieur [U], la Maf, la société Codebat et le [Localité 9] à payer et porter à la SCI [H] et à la SARL Cafés Bibal la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum la société [Localité 6], Axa, Monsieur [U], la MAF, la société Codebat et le [Localité 9] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé.

Les autres parties n'ont pas conclu en cause d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS :

Les désordres, malfaçons et non façons et les responsabilités

L'expert judiciaire a pu, sur un plan technique, lister plusieurs types de désordres subsistants :

- les désordres, malfaçons et non façons non réservés à la réception compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination :

o point 17 relatif à l'habillage de l'isolant sur caisson ossature bois, qu'il impute à [Localité 6], qui n'a pas terminé sa prestation,

o point 19 relatif à la découpe de la vis débordante en pied de lisse, qu'il impute à [Localité 6] du fait d'une exécution défectueuse,

o point 23 : oubli de pose de 2 étresillons sur ouverture polycarbonate, désordre qu'il impute en totalité à [Localité 6] qui n'a pas respecté les plans de pose,

o point 38 relatif à l'habillage du bardage d'angle sur panne de rive qu'il impute en totalité à [Localité 6] du fait d'une exécution défectueuse,

o point 39 relatif à la couverture zinc dans la continuité du muret de façade entre file E et F qu'il impute en totalité à [Localité 6] qui n'a pas terminé sa prestation,

o point 50 : défaut structurel sur l'escalier principal qu'il impute en totalité à [Localité 6] du fait d'une exécution défectueuse,

- les désordres malfaçons et non façon non réservés à réception ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination :

o point 3 : problème d'habillage de jonction de bardage sur angle, qu'il impute à un problème de conception de la part de M. [U] (50 %) et de CODEBAT (50 %) ;

o point 4 relatif aux broches de pied de poteau, qu'il impute à [Localité 6],

o point 15 relatif à l'habillage et à l'isolation de caisson ossature bois qu'il impute à [Localité 6] qui n'a pas terminé sa prestation,

o point 20 relatif à la découpe et à la dépose du pare-pluie en intérieur, qu'il impute à [Localité 6] du fait d'une exécution défectueuse,

o point 28 relatif à l'habillage de la tête de poteau d'escalier, qu'il impute à TBM, qui n'a pas réalisé la prestation pourtant prévue,

o point 33 relatif à l'isolation et à l'habillage en bardage bois de la jonction mur bois/maçonnerie, qu'il impute à [Localité 6] (manque de finition),

o point 34 relatif à l'isolation et à l'habillage en bardage bois de deux trémies percées et non utilisées, qu'il impute à CODEBAT, le désordre relevant selon lui d'une erreur de coordination,

o point 35 relatif à l'habillage du poteau sur le même plan que la façade, qu'il impute à TBM (manque de finitions),

o point 42 relatif à l'habillage platine de supportage auvent, pour lequel il précise que les découpages ont été effectués par l'entreprise de métallerie,

- les désordres malfaçons et non façons réservés à réception compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination :

o point 1 : problème de structure dus aux potelets bois, qu'il impute à [Localité 6] du fait d'une exécution défectueuse,

o point 45 : problème de stabilité du pare-pluie sur couverture zinc, qu'il impute à la conception (M [U] 50 % et CODEBAT 50 %),

o point 49 : défaut d'étanchéité à l'air sur jonction mur ossature bois/maçonnerie, qu'il impute à TBM du fait d'une exécution défectueuse,

- les désordres, malfaçons ou non façons réservés à réception ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination :

o point 2 relatif à l'habillage des tableaux latéraux menuiseries extérieures, qu'il impute à M [U] (50%) et à CODEBAT (50%), cet habillage n'étant pas prévu sur les plans,

o point 12 relatif à un pied de poteau bois, qu'il impute à [Localité 6] du fait d'une exécution défectueuse,

o point 16 relatif à la découpe d'une sangle de levage, qu'il impute à [Localité 6] (oubli sur chantier),

o point 24 relatif à l'isolation et habillage d'une jonction charpente, qu'il impute à [Localité 6] du fait d'une finition défectueuse,

o point 28 relatif à l'habillage de la tête de poteau d'escalier, qu'il impute à [Localité 6] (prestation manquante),

o point 29 relatif à la dépose des sangles et bouts de lisse, qu'il impute à [Localité 6] (oubli de chantier),

o point 32 relatif à l'habillage en bardage du linteau de baie et retour panne, qu'il impute à [Localité 6] (manque de finitions),

o point 36 relatif à l'alignement du pied de bardage bois, qu'il impute à [Localité 6] (manque de finitions),

o point 46 relatif à un pied de poteau, qu'il impute à [Localité 6] (exécution défectueuse),

o point 47 relatif à la dépose des tirefonds restants, qu'il impute à [Localité 6] (exécution défectueuse),

o point 48 relatif au défaut de jonction limon/escalier et limon palier, qu'il impute à [Localité 6] (manque de finition).

Sur la responsabilité de la société [Localité 6]

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société [Localité 6] pour l'ensemble des désordres, malfaçons et non façons listés par l'expert et non repris au moment de l'expertise judiciaire, pour lesquels le montant des reprises et réparations s'élève à la somme de 43 783,83 euros.

Ce point n'est pas contesté en cause d'appel.

Sur la responsabilité de Monsieur [U] architecte

L'expert judiciaire a retenu, sur un plan technique, la responsabilité de Monsieur [U] s'agissant des points suivants:

- point 2 relatif à l'habillage des tableaux latéraux menuiseries extérieures (non prévu sur les plans, d'où une responsabilité à hauteur de 50 % imputable selon l'expert à Monsieur [U]).

- point 3 : problème d'habillage de jonction de bardage sur angle (problème de conception imputable à monsieur [U] selon l'expert à hauteur de 50 %),

- point 45 : problème de stabilité du pare-pluie sur couverture zinc (problème de conception imputable à monsieur [U] selon l'expert à hauteur de 50 %),

Le tribunal a néanmoins estimé que monsieur [J] [U] était responsable de l'ensemble des désordres de nature décennale.

Or, aucun élément du dossier, et notamment le rapport d'expertise judiciaire, ne laisse apparaître une telle responsabilité, l'expert évoquant de manière très claire des défauts d'exécution de la part de la société [Localité 6], et uniquement cela, et non, comme le soutiennent la SCI [H] et la SARL Cafés Bibal des manques de diligences dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point.

En revanche, s'agissant des points 2, 3 et 45, la responsabilité de monsieur [J] [U] est clairement engagée sur un plan contractuel, les éléments du dossier laissant apparaître des problèmes de conception.

Sur la responsabilité de CODEBAT

Le jugement déféré n'est pas critiqué sur ce point.

En revanche, eu égard à l'objet des condamnations de la SA AXA France IARD, il sera dit que la SARL CODEBAT ne devra aucune garantie à la SA AXA France IARD.

Sur la garantie des assureurs

Sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la société [Localité 6]

S'agissant de l'assureur de la société [Localité 6], AXA France IARD, le tribunal l'a condamné à payer la somme due par son assurée en intégralité, indiquant qu'il ne contestait pas le principe de sa garantie.

La SA AXA France IARD fait valoir qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie, mais que cette dernière doit être limitée aux désordres de nature décennale.

Aucun contrat d'assurances n'est versé aux débats, la SA AXA IARD produisant des conditions particulières non signées (pièce 5 de la SA AXA France IARD).

Dans ces conditions, si la garantie de la SA AXA France IARD n'est pas contestable eu égard notamment au fait qu'elle reconnait explicitement être l'assureur en responsabilité décennale de la société [Localité 6], il n'en est pas de même concernant la garantie s'agissant de la responsabilité contractuelle hors responsabilité décennale, aucune pièce n'étant versée aux débats pour démontrer la qualité d'assureur de la SA AXA France IARD à ce titre, et ce alors que la preuve d'une telle garantie incombe à la société [Localité 6] ou son représentant, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Par conséquent, la garantie d'AXA France IARD n'est en l'espèce due que pour les désordres, malfaçons et non façons non réservés à la réception compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, à savoir les points 17, 19, 23, 38, 39 et 50.

Sur la garantie de la MAF, assureur de monsieur [U]

Cette garantie n'est pas contestée.

Sur la garantie du [Localité 9] assureur de la SARL CODEBAT

La SA [Localité 9] fait valoir qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie, mais que cette dernière doit être limitée aux désordres de nature décennale.

La SA [Localité 9] verse aux débats les conditions particulières d'un contrat la liant à monsieur [E] [Y] [D] (pièce 1 de la SA [Localité 9]).

Si la garantie de la SA [Localité 9] n'est pas contestable eu égard notamment au fait qu'elle reconnait explicitement être l'assureur en responsabilité décennale de la société CODEBAT, il n'en est pas de même concernant la garantie s'agissant de la responsabilité contractuelle hors responsabilité décennale, aucune pièce n'étant versée aux débats pour démontrer la qualité d'assureur de la SA [Localité 9] à ce titre, et ce alors que la preuve d'une telle garantie incombe à la société CODEBAT, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Par conséquent, la garantie du [Localité 9] n'est en l'espèce pas due, les points imputables à son assuré ne relevant pas de la responsabilité décennale de ce dernier.

La SA [Localité 9] sera mise hors de cause.

Sur la réparation des préjudices

Les travaux de reprise

La SA AXA sera condamnée à payer la somme due par la société [Localité 6] au titre des point 17, 19, 23, 38, 39 et 50 et ce selon le chiffrage retenu par l'expert et qui n'est pas utilement contesté par les parties, à savoir la somme de 5 342,82 euros (323,27 euros + 4,69 euros + 58,91 euros + 152,46 euros + 472,24 euros + 4 331,25 euros).

Monsieur [J] [U] et la MAF seront condamnés à payer la moitié des sommes dues au titre des points 2, 3 et 45 (responsabilité de l'architecte à hauteur de 50 %), et ce à hauteur de la somme de 1 956,92 euros non contestée à titre subsidiaire.

Eu égard aux éléments du dossier, il sera dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 juillet 2021.

Sur le préjudice de jouissance

L'impossibilité d'utiliser la terrasse, la salle de réunion et une zone de bureau a généré un préjudice de jouissance que l'expert a pu évaluer à la somme de 1 000 euros par mois.

La SCI [H] et la SARL Cafés Bibal sollicitent 8 800 euros à ce titre, somme qui apparaît justifié par les éléments du dossier.

Cette privation de jouissance étant imputable aux désordres de nature décennale aux termes des éléments du dossier, il sera fixé à 8 800 euros la somme due à la SARL Cafés Bibal à déclarer à la procédure collective de la société [Localité 6] et la SA AXA France IARD sera condamnée à payer cette somme à la SARL Cafés Bibal.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les honoraires de l'expert privé

Eu égard aux éléments du dossier, la SCI [H] devra être déboutée de cette demande, dont il est tenu compte au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.

Les parties, à l'exception de la SCI [H] et de la SARL Cafés Bibal, seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à la SCI [H] et à la SARL Cafés Bibal la somme de 7 000 euros, monsieur [J] [U] et la MAF la somme de 1 500 euros et la SARL CODEBAT la somme de 1 500 euros.

La procédure ayant été rendue nécessaire par les désordres, malfaçons et non façons dont la société [Localité 6] est à l'origine, la SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté les demanderesses de leurs demandes au titre des honoraires d'expert privé, fixé à 43 783,83 euros la somme due à la SCI [H] à déclarer à la procédure collective de la société [Localité 6], et concernant les sommes auxquelles la SARL CODEBAT a été condamnée ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Met hors de cause la SA [Localité 9] Assurances ;

Fixe à la somme de 8 800 euros la somme due à la SARL Cafés Bibal à déclarer à la procédure collective de la société [Localité 6] ;

Condamne la SA AXA IARD à payer à la SCI [H] la somme de 5 342,82 euros avec indexation sur l'indice BT01, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 juillet 2021;

Dit que la SARL CODEBAT ne doit aucune garantie à la SA AXA France IARD ;

Condamne la SA AXA IARD à payer à la SARL cafés Bibal la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne monsieur [J] [U] et la SA MAF à payer à la SCI [H] la somme de 1 956,62 euros avec indexation sur l'indice BT01, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 juillet 2021 ;

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SCI [H] et à la SARL Cafés Bibal la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CODEBAT à payer à la SCI [H] et à la SARL Cafés Bibal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [J] [U] et la SA MAF à payer à la SCI [H] et à la SARL Cafés Bibal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, qui comprendront les frais de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire.

Le greffier, Le président,

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