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CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00700


Vérifier : CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00700
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a4899f893c619cd1f4d4f59

Texte de la décision

20,510 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXA opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [L] [H]

À

Mme [K] [O] [B] [N]

née le 05 Juillet 1992 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité SOUDANAISE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [L] [H] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de Mme [K] [O] [B] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en prolongation de M. [L] [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [O] [B] [N] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 1er juillet à 12 heures 43 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [K] [O] [B] [N] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [L] [H] interjeté par courriel du 2 juillet 2026 à 11 heures 28 contre l'ordonnance ayant remis Mme [K] [O] [B] [N] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [L] [H] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- Mme [K] [O] [B] [N], intimé, assisté de Me [E] [G], présent lors du prononcé de la décision et de M. [R] [T], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédurse N° RG 26/698 et N°RG 26/700 sous le numéro RG 26/700

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention au vu de l'absence de perspective d'éloignement :

L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

Le parquet général fait valoir par observation écrite que la retenue a été placée en rétention à sa levée d'écrou en exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Metz le 8 août 2025 pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit. Le magistrat de siège près le tribunal de judiciaire de Metz a libéré la retenue au motif qu'il n'y aurait pas de perspectives d'éloignement vers le Soudan. Le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur l'opportunité du choix du pays de destination opérée par l'administration (Civ. 1e, 8 mars 2023, n° 21-23.986 ; Civ. 1e, 5 décembre 2018, n° 17-30978). Or le tribunal a nécessairement statué sur l'opportunité du choix du pays de renvoi, question qui échappe à son contrôle. En outre, d'une part rien n'exclut la reprise des éloignements vers le [Localité 2] dans des délais compatibles avec les échéances du CESEDA ni la mise à exécution des mesures d'éloignement avec des réacheminements par des pays limitrophes, et d'autre part, l'intéressée a formulé une demande d'aide au retour volontaire, circonstance caractérisant une réelle perspective d'exécution de l'interdiction du territoire français. Dans ces conditions, la poursuite de la rétention administrative est justifiée. Enfin, l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation, ne justifiant pas d'un domicile fixe ni de ressources d'origine légale. Elle a été condamnée par la justice notamment pour refus de coopération avec les forces de l'ordre, comportement excluant toute garantie de représentation, et pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, caractérisant une menace pour l'ordre public au regard des faits constitutifs d'atteinte aux personnes. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.

La préfecture soutient qu'aux termes des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ou s'il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, les hypothèses légales de risque de fuite étant prévues à l'article L 612-3 du même code.

Il ressort des éléments du dossier que l'intéressée représente une menace à l'ordre public, condamnée par la justice française le 8 août 2025 pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit. Dans ces conditions, la nature et la gravité des faits de l'espèce suffisent à caractériser la menace grave à l'ordre public que représente le comportement de la retenue, justifiant son placement en rétention.

Par sa décision du 27 septembre 2017, 16-50062, la Cour de cassation a rappelé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et les conséquences qui s'y attachent, notamment en ce qui concerne l'office du magistrat du siège et le champ de son contrôle. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers le [Localité 2] sera impossible ni même qu'il n'y aurait pas de vol par escale par un autre pays ni qu'il n'y aurait pas de vol dédié, ni que les autorités soudanaises s'opposent systématiquement aux retours. Dans ces conditions, les perspectives d'éloignement existent au regard des diligences accomplies pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont celle-ci fait l'objet. Il n'est pas démontré que l'éloignement de l'intéressée vers ce pays serait matériellement impossible, étant rappelé que les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière et que l'intéressée a formulé une demande d'aide au retour volontaire. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée.

La préfecture ajoute que le retour est possible en cas de volonté de la retenue et c'est le cas en l'espèce, et de l'aval du cabinet du Ministère, ce qui est le cas au regard de son profil.

Le conseil de Mme [O] [B] [N] demande la confirmation de la décision en ce que le premier juge n'a pas empiété sur les prérogatives du tribunal administratif dès lors qu'il n'a que fait application des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA. L'administration ne justifie pas de la possibilité de l'éloigner. Il n'existe aucun vol et la préfecture ne démontre pas l'inverse. Elle ne présente pas de comportement violent mais a des problèmes psychiatriques. Son enfant est placé. Il est demandé la confirmation de la libération d'autant qu'elle ne souhaite pas partir sans son enfant.

Mme [O] [B] [N] indique qu'elle n'est pas volontaire au retour, que son enfant est suivi par un médecin et qu'elle n'a aucune nouvelle de sa famille au [Localité 2]. Elle ne veut pas y retourner au regard des menaces subies. Elle conteste avoir tenu les propos retenus par l' OFII dans le mail relatif à l'entretien de la demande d'aide au retour volontaire, arguant d'un problème de langue.

Le premier juge a libéré Mme [O] [B] [N] au motif que les éloignements vers le [Localité 2] et le Sud [Localité 2] sont suspendus depuis décembre 2025 et l'administration n'apporte pas la preuve de la possibilité d'éloigner l'intéressée au moment du placement en rétention. En outre, l'administration n'a entrepris aucune démarche vers un autre pays alors même que Mme [O] [B] [N] est incarcérée depuis un an.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

S'il n'appartient pas au magistrat de l'ordre judiciaire d'examiner la validité de la décision fixant le pays de renvoi, compétence revenant exclusivement au juge administratif, il lui appartient d'examiner les perspectives d'éloignement et l'utilité des démarches entreprises. En effet, l'étranger placé en rétention ne peut y demeurer que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.

L'objet de la rétention est la mise à exécution de l'éloignement dans les plus brefs délais, et ce dès le placement en rétention.

En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas démontrer que les perspectives d'éloignement vers le [Localité 2] existent alors que dans son recours, Mme [O] [B] [N] se contente de produire une décision précédente concernant un autre dossier mentionnant l'absence de perspective d'éloignement vers le [Localité 2]. Toutefois, il apparaît que dans l'autre affaire, la personne en rétention avait apporté des éléments démontrant cette absence de perspective, l'administration ne justifiant pas du contraire lors de sa requête en prolongation.

Or dans le cas de Mme [O] [B] [N], il ressort d'une part que cette dernière ne justifie pas de cette impossibilité d'éloignement, ou d'une évolution défavorable alors même que le précédent date d'il y a plusieurs mois, et d'autre part que sa situation personnelle est bien différente dès lors qu'elle dispose d'un passeport en original en cours de validité remis à l'administration et qu'elle est favorable au retour.

Son discours sur ce point est différent à l'audience d'appel. En effet, elle a eu un entretien avec l'OFII sans problème de compréhension liée à la langue selon le mail joint à la procédure, et elle a signé le document acceptant la procédure d'aide au retour. Ainsi, son souhait de retour volontaire est clair et son positionnement à l'audience est tenu uniquement pour la cause et éviter tout retour au [Localité 2].

Dès lors que l'administration justifie des diligences en cours, et qu'il n'est pas établi au contraire que l'éloignement vers le [Localité 2] est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, il existe des perspectives d'éloignement à délai raisonnable.

L'ordonnance est ainsi infirmée.

Aucun autre moyen n'est soulevé en contestation de la décision de placement en rétention. Le placement en rétention est déclaré régulier.

Sur la requête en prolongation de la rétention :

Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement :

Mme [O] [B] [N] soutient qu'elle est ressortissante soudanaise et qu'elle a fui son pays en raison des craintes qu'elle y éprouvait. Elle a demandé asile mais ses requêtes ont été rejetées. Ses craintes sont toujours actuelles.

La préfecture s'oppose à cet argument dès lors qu'il revient au tribunal administratif de se prononcer.

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».

L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays
s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.

Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.

Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.

En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.

En l'espèce, Mme [O] [B] [N] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour au [Localité 2] d'autant plus qu'elle mentionne elle-même que ses demandes d'asile ont été rejetées. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Mme [O] [B] [N] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers le [Localité 2].

La préfecture conclut au rejet du moyen.

Ainsi que rappelé ci-avant, Mme [O] [B] [N] ne démontre pas l'absence de perspective d'éloignement dès lors que la jurisprudence qu'elle fournit date d'il y a plusieurs mois, se fondant sur des informations également datées à ce jour, et que sa situation n'est pas la même que dans l'autre affaire : elle a remis son passeport en cours de validité et elle a accepté le principe du retour.

L'administration justifie avoir sollicité un vol dès le placement en rétention de sorte que les diligences ont été accomplies aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire français dans les meilleurs délais.

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. 

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Il ressort que Mme [O] [B] [N] ne dispose d'aucun hébergement en France. Elle a été condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement des chefs de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux relevé signalétiques par le tribunal correctionnel de Metz en août 2025. Elle a refusé de comparaître à cette audience alors qu'elle était en détention provisoire. Elle n'a aucun lien avec son fils placé à l'ASE. Elle présente une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement par injection mensuelle.

Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2023 qu'elle n'a pas exécutée volontairement.

L'ensemble de ces éléments démontre une absence de garantie de représentation de Mme [O] [B] [N] et un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise par le tribunal correctionnel à son encontre. La remise de son passeport en cours de validité est insuffisante à considérer qu'elle dispose de garantie de départ volontaire, ne disposant d'aucune ressource financière propre et légale.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de Mme [O] [B] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juin 2026 inclus jusqu'au 25 juillet 2026 inclus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/698 et N°RG 26/700 sous le numéro RG 26/700 ;

Déclarons recevable l'appel de M. [L] [H] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [K] [O] [B] [N];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 juillet 2026 à 09 heures 58 ;

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [K] [O] [B] [N] régulière ;

PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [K] [O] [B] [N] pou rune durée de 26 jours à compter du 30 juin 2026 inclus jusqu'au 25 juillet 2026 inclus.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 juillet 2026 à 15 heures 03.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00700 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSXA

M. [L] [H] contre Mme [K] [O] [B] [N]

Ordonnnance notifiée le 02 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [X] et son conseil, Mme [K] [O] [B] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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