CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00696
Vérifier : CA Metz, 2 juill. 2026, RG 26/00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00696 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWO ETRANGER :
M. [W] [G]
né le 19 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne et se dit de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [W] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 à 11 heures 38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [G] interjeté par courriel du 30 juin 2026 à 14 heures 24 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [G], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de M. [K] [Y], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. [L], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [T] [A] et M. [W] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
M.[G] fait valoir le non-respect de l'article L741-3 du CESEDA. Il a fait l'objet d'un premier placement en CRA en 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée en 2024 et la préfecture a fixé comme pays de renvoi la Tunisie ou tout pays dans lequel il est admissible. Or il est algérien. Les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu comme leur ressortissant en 2025. Il a à nouveau été placé eu CRA puis en détention. Le 25 juin 2026, à sa levée d'écrou, il est à nouveau placé en CRA. Des diligences ont été faites envers l'Algérie mais un mois avant son placement en rétention. Il est en rétention sans que son éloignement ne puisse être organisé.
La préfecture indique que les perspectives d'éloignement s'évaluent en fonction des diligences en cours. En outre, les relations politiques avec l'Algérie sont assouplies. Il est demandé le rejet du moyen.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
La préfecture justifie avoir procédé à des démarches envers l'Algérie, pays dont M.[G] se réclame ressortissant, dès le 13 mai 2025 soit en anticipation de sa levée d'écrou, pour limiter le temps de rétention, mais également d'un rappel fait en date du 25 juin 2026 soit à la date de on placement en rétention.
Par conséquent, toutes les diligences sont réalisées, l'absence de réponse ne peut être considérée comme un refus des autorités étrangères saisies et le dossier de M.[G] étant en cours avec une demande de laissez-passer consulaire, les perspectives d'éloignement existent.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement d'une même mesure d'éloignement :
M.[G] estime que le nouveau placement en CRA excède la rigueur nécessaire dès lors que cela fait trois ans qu'il est placé dans des lieux de privation de liberté sans éloignement.
La préfecture conclut au rejet du moyen dès lors que la mesure d'éloignement est pénale et non administrative et qu'il n'a pas été placé à plusieurs reprises au CRA sur cette même décision pénale.
M.[G] rappelle son parcours depuis 2023. Il maintient être de nationalité algérienne et souhaite rentrer dans son pays pour s'occuper de sa mère.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
L'article L741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré
inconstitutionnel l'article L. 741-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à compter du 1er novembre 2026. Dans l'attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. »
M.[G] fait l'objet d'un placement en rétention sur la base de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 3 mai 2024 (appel non admis par décision de la cour d'appel de Colmar du 2 août 2024) le condamnant à une peine d'interdiction du territoire français, et visant l'arrêté fixant le pays de renvoi en date du 15 janvier 2025.
Il est justifié par l'intéressé à hauteur de cour de ce qu'il a été placé en centre de rétention sur la base de cette décision en février 2025 et octobre 2025.
Toutefois, s'agissant de l'arrêté de placement en rétention en date du 21 octobre 2025, la fiche pénale au dossier démontre que l'intéressé a été écroué le 25 octobre 2025 de sorte que la durée de ce placement a été très courte.
En tout état de cause, M.[G] n'a entrepris aucune démarche que ce soit pour régulariser sa situation ou pour mettre en 'uvre par lui-même ou faciliter son éloignement.
Il a été condamné le 27 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Metz des chefs de rébellion, outrage, menace de mort et dégradation d'un bien public en récidive légale à une peine ferme exécutée en détention.
Ces éléments déterminent des nouvelles circonstances de fait justifiant un nouveau placement en rétention, et cette nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des deux précédentes périodes de rétention dont M.[G] a fait l'objet.
Une nouvelle rétention sur la base de la même décision est donc nécessaire pour permettre la mise à exécution effective de son éloignement.
En outre, le temps écoulé, à savoir plusieurs mois, entre la fin du précédent placement en rétention sur la base de la même décision et le nouveau placement en rétention est important, d'autant que l' administration a engagé des nouvelles démarches envers l'Algérie dont l'intéressé se dit ressortissant, et que ce pays a entamé de nouvelles démarches pour admettre le rapatriement ses ressortissants volontaires au retour, de sorte qu'il ne peut être préjugé de la réponse qui sera apporté par les autorités saisies.
Le moyen est dès lors écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 à 11 heures 38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juillet 2026 inclus ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2026 à 11 heures 38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 juillet 2026 à 14 heures 09.
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00696 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSWO
M. [W] [G] contre M. [L]
Ordonnnance notifiée le 02 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [G] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.