CA Metz, 30 juin 2026, RG 26/00689
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00689 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSVF ETRANGER :
Mme [Q] [C] [X]
née le 10 Mars 2008 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [Q] [C] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [H] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2026 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Q] [C] [X] interjeté par courriel du 29 juin 2026 à 10h02 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [Q] [C] [X], appelante, assistée de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [N], interprète assermenté en langue portugais, par téléphone, en audioconférence, conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présente lors du prononcé de la décision
- M. [A] [V] [Y], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me [B] [U] et Mme [Q] [C] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [A] [V] [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [Q] [C] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en rétention :
Sur la violation de l'article L741-5 du CESEDA :
Mme [X] fait valoir que l'article L741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention, accompagné ou non.
Elle est née en mars 2010 comme elle l'a dit aux services de police, elle a dû fuir son pays sans document d'identité ou de voyage et en urgence en raison des persécutions subies. Elle n'a toujours pas de nouvelle de ses parents. Elle a dormi dans la rue depuis son arrivée en France. Elle a déposé un recours devant le juge des enfants et un dossier en assistance éducative a été ouvert. Elle est mineure et ne peut donc pas être placée en rétention.
La préfecture rappelle que la décision du conseil départemental est détaillée quant au rejet de l'état de minorité de Mme [X]. Plusieurs éléments concordants vont dans le sens d'une non-minorité.
L'article L741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Mme [X] déclare être mineure pour être née le 10 mars 2010. Elle a indiqué devant les services de police et devant l'ASE être âgée de 16 ans. Le procès-verbal de police note une naissance en 2008 et non en 2010.
Par ailleurs, l' ASE a notifié à l'intéressée un refus de prise en charge au regard des doutes existant non seulement sur sa minorité mais aussi sur son isolement en France. Si le rapport réalisé est tronqué dès lors que seules les pages impaires ont été scannées, il ressort de la décision notifiée à Mme [X] que le contenu des entretiens d'évaluation n'apporte pas de faisceau d'indices en faveur d'une minorité.
Mme [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, même périmé.
En tout état de cause, c'est à Mme [X] d'apporter la preuve de sa minorité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
sur les considérations juridique tirées de l'arrêt CJUE Adrar du 4 septembre 2025 :
Mme [X] fait valoir que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Elle a fui son pays en raison des persécutions subies, et a dû faire appel à des passeurs pour arriver en France. Elle a déposé une demande d'asile depuis le CRA.
La préfecture soutient le rejet du moyen qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Mme [X] indique qu'elle a été violée au pays et est tombée enceinte. Elle ne sait pas où sont ses parents. Elle ne comprend pas pourquoi sa minorité n'a pas été reconnue alors qu'elle a 16 ans.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays
s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l'espèce au surplus Mme [X] n'apporte pas la preuve des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Q] [C] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juin 2026 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juillet 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juin 2026 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 juin 2026 à 14 heures 35.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00689 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSVF
Mme [Q] [C] [X] contre M. [H] [Y]
Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [Q] [C] [X] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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