CA Metz, 28 juin 2026, RG 26/00685
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00685 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSU2 ETRANGER :
M. [Q] [T] [H]
né le 04 Juillet 1995 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité POLONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [Q] [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'Or saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 10h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juillet 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [T] [H] interjeté par courriel du 27 juin 2026 à 11h17 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Q] [T] [H], M. le préfet de la Côte d'Or et le parquet général ont été informés chacun le 27 juin 2026 à 13h11, de la possibilité de faire valoir leurs observations avant ce même jour 15h30 sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Aucune observation n'a été présentée dans les délais impartis.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [Q] [T] [H] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Q] [T] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 27 juin 2026 à 10h04 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 juin 2026 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00685 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSU2
M. [Q] [T] [H] contre M. le préfet de la Côte d'Or
Ordonnance notifiée le 28 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Q] [T] [H] et son conseil
- M. le préfet de la Côte d'Or et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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