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CA Metz, 28 juin 2026, RG 26/00684


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Date
28/06/2026
Numéro
26/00684
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489a2593c619cd1f4d5098

Texte de la décision

9,653 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026

3ème prolongation

Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00684 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUZ ETRANGER :

X se disant M. [Z] [Y]

né le 01 Août 1988 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 juin 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 à 10h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 juillet 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [Y] interjeté par courriel le 26 juin 2026 à 16h08, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Z] [Y], appelant, assisté de Me Farès BOUKEHIL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Aimilia IAONNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me [E] [M] et M. [Z] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations.

M. [Z] [Y] demande d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner sa remise en liberté.

Il se désiste de son moyen relatif à la recevabilité de la requête et à la compétence du signataire de la requête.

Sur le fond, il invoque sa situation familiale en France. Il soutient qu'il est marié et que sa femme a la nationalité française, qu'elle a des problèmes de santé et n'est pas vouée à quitter le territoire français, étant française. Il estime ainsi que la mesure de rétention visant à mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet vise à rompre ses liens privés et familiaux. Il ajoute qu'il appartient au juge judiciaire d'examiner que la prolongation de la mesure a toujours pour finalité l'éloignement et que les considérations de sa situation familiale s'opposant à son éloignement font disparaître toute perspective de réalisation de ce dernier. Il estime que le juge judiciaire doit toujours vérifier la proportionnalité de la mesure de rétention.

Il ajoute qu'il n'a pas de document de voyage et que l'administration ne justifie pas de la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise à exécution de son éloignement. Il estime que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.

Il ajoute être marié, et qu'ainsi le domicile de son domicile est aussi le sien ce qui aurait dû justifier une assignation à résidence.

Il relève que le routing n'est pas définitif ce qui pose problème. Si le commandant de bord n'est pas informé du nom des escorteurs il refusera leur embarquement et l'éloignement ne pourra avoir lieu. Il n'y a donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il demande que tous les moyens tirés de l'atteinte à l'article 8 de la CEDH soient déclarés inopérants, ces moyens ne pouvant être abordés lors de la 3ème prolongation et qu'ils doivent être rejetés.Il souligne que ce moyen relève de la mesure d'éloignement et non de la mesure de rétention. Il précise que la mesure d'éloignement a été confirmée par le juge administratif.

Il ajoute qu'il en est de même du moyen tiré de ses relations familiales.

Il estime que les conditions pour qu'une troisième prolongation de la rétention soit remplies. Il ajoute que les autorités tunisiennes l'ont reconnu. Il fait valoir que le routing n'est qu'une formalité et que le vol est prévu très rapidement. Il précise que lorsque le vol est prévu pour le lendemain de l'audience, il est acheminé très tôt le matin. Il peut donc partir demain. Il souligne que la mention du nom des escorteurs est une pure formalité qui sera remplie et n'est pas un obstacle à son éloignement. Dans tous les cas, il estime qu'un autre vol peut toujours être programmé.

Il ajoute que l'intéressé représente une menace à l'ordre public compte tenu des condamnations déjà prononcées à son encontre.

Il souligne qu'une procédure pénale est en cours et qu'il ne peut rejoindre le domicile.

M. [Z] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Il demande sa mise en liberté. Il veut regagner le domicile conjugal, rejoindre sa femme et vivre en paix avec elle. Il dit que sa femme n'a jamais fait l'objet de violences.

Il dit qu'il vit en France depuis 4 ans, qu'il est marié depuis 2 ans et demi et qu'il n'a jamais commis d'infractions sur le territoire français.

Il ajoute vouloir ouvrir un restaurant avec sa femme.

Il soutient que sa rétention a un effet néfaste sur l'état psychologique de sa femme.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

La cour considère que c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que l'intéressé n'avait pas remis son passeport à l'administration et que cette dernière avait effectué toutes les diligences nécessaires puisque, notamment, un vol était programmé le 29 juin 2026. Il sera ajouté que le consulat a donné son accord pour délivrer un laissez-passer dès transmission des coordonnées du départ de l'intéressé. C'est également par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen tiré du fait que le routing n'était que provisoire et que le nom des escorteurs n'étaient pas mentionnés. Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement doit être rejeté.

C'est également par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel tiré de sa situation familiale ainsi que de l'obstacle que celle-ci représenterait à l'effectivité de tout éloignement.

L'ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [Y]

CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2026 à 10h22 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 juin 2026 à 16h55.

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00684 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUZ

M. [Z] [Y] contre M. le préfet de Meurthe-et-Moselle

Ordonnnance notifiée le 28 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Z] [Y] et son conseil, M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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