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CA Metz, 26 juin 2026, RG 26/00676


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00676
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489a3d93c619cd1f4d5151

Texte de la décision

5,364 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire n° N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUI ETRANGER opposant :

M. [G] [I]

à

Mme X se disant [E] [Y] [F]

née le 28 Novembre 1991 à [Localité 1] AU CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Sans domicile connu en France

Vu la décision de M.[G] [I] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. [M] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2026 à 12h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [M] et ordonnant la remise en liberté de Mme X se disant [E] [Y] [F] ;

Vu l'appel de M. [G] [I] interjeté par courriel du 25 juin 2026 à 23h51par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme X se disant [E] [Y] [F] en liberté ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 26 Juin 2026;

Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de Mme X se disant [E] [Y] [F] le 25 juin 2026 à 18h35, la convocation pour l'audience du 26 Juin 2026 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé(e) ;

A l'audience publique du 26 Juin 2026, l'avocat de [M] a indiqué qu'aucune assignation n'avait été faite ni tentée pour l'audience

Mme X se disant [E] [Y] [F] était absente, non touchée par la convocation

SUR CE,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfecture soulève que l'intéressée a été placé en rétention en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Pour déclarer la procédure irrégulière, le magistrat du siège a reproché l'absence au dossier des circonstances d'interpellation de l'intéressée. Le motif d'interpellation est le fait que l'intéressée a été contrôlée à bord d'un train alors qu'elle y était sans titre de voyage. Cet élément est indiqué dans le procès-verbal de saisine-interpellation qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux.

L'intéressée ne conteste pas qu'elle était sans titre de voyage et ne fournit d'ailleurs pas un billet de train pour démontrer le contraire de ce qui est indiqué dans ce procès-verbal. Les éléments versés au dossier suffisent à relater les circonstances de l'interpellation de la personne retenue laquelle est donc régulière. Du reste, l'intéressée n'est pas documentée, si elle a indiqué une adresse, elle n'en a pas justifié utilement, elle ne dispose de revenus d'origine légale.

C'est donc à tort qu'il a été mis fin à la rétention. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Mme [Y] [F] a été remise en liberté le 25 juin 2026, suite à l'ordonnance rendue par le juge du siège près le tribunal judiciaire de Metz le même jour. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.

A défaut d'adresse connue de l'intéressée au moment de la convocation, cette dernière a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 26 juin 2026. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [Y] [F] n'a pas été touchée par la convocation.

Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimée, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.

L'appelant n'a pas fait assigner Mme [Y] [F] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n'est ni présente ni dûment appelée.

Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme X se disant [E] [Y] [F] en liberté ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 juin 2026 à 14h25.

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUI

M. [G] [I] contre Mme X se disant [E] [Y] [F]

Ordonnance notifiée le 26 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme X se disant [E] [Y] [F] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,

- M. [M] et son représentant

- au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- au juge du tribunal judiciaire de Metz

- au procureur général de la cour d'appel de Metz

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