CA Metz, 25 juin 2026, RG 26/00671
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00671 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSSP ETRANGER :
Mme [S] [H] [X]
née le 15 Novembre 1986 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10h29 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [Z];
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [H] [X] interjeté par courriel du 23 juin 2026 à 17h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [S] [H] [X], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [C] [U], interprète assermenté en langue vietnamien, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [Q] [R], intimé, non comparant, non représenté
Me [W] [D] et Mme [S] [H] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Mme [X] fait mention à l'appui de son appel que l'Administration indique que le 1er juin 2026, les autorités consulaires ont transmis la demande au « département d'immigration » or depuis, soit depuis plus de 23 jours, l'Administration ne justifie d'aucune relance.
Par conséquent, l'administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l'objectif de la maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ l'ordonnance sera infirmée et sa libération prononcée.
Mme [X] indique qu'elle a beaucoup de dettes au Vietnam, elle n'a commis aucune faute en France et veut travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants restés au pays.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge, que la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 26 mai 2026 et une demande de réadmission en date du 31 mai 2026, suivie d'une relance du 9 juin 2026 et d'une réponse du 10 juin 2026 des autorités étrangères qui indiquent que la transmission a été faite au département immigration. Il apparaît dès lors qu'une relance a bien été effectuée alors même qu'elle n'est pas obligatoire, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, les diligences ont bien été accomplies et sont suffisantes pour envisager les perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [H] [X] contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juillet 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2026 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 Juin 2026 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00671 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSSP
Mme [S] [H] [X] contre M. [Q] DU [O]
Ordonnnance notifiée le 25 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [S] [H] [X] et son conseil, M. [Q] DU [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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