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CA Metz, 23 juin 2026, RG 26/00668


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00668
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489a5193c619cd1f4d51d4

Texte de la décision

22,621 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSR2 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [P]

À

M. [J] [X] [O] [M]

né le 12 Février 2004 à [Localité 1] EN [Localité 2]

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [E] [G] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [J] [X] [O] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en prolongation de M. [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [X] [O] [M] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 juin 2026 à 14h19 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [X] [O] [M] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [E] [G] interjeté par courriel du 23 juin 2026 à 11h09 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [X] [O] [M] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [P] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [J] [X] [O] [M], intimé, assisté de Me [D] [B], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00667 et N°RG 26/00668 sous le numéro RG 26/00668

L'article L743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a libéré l'intéressé considérant que la préfecture aurait commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et que la menace pour l'ordre public ne serait pas caractérisée. L'intéressé a été condamné par la cour criminelle départementale du Val-de-Marne le 20 décembre 2025 à une peine de cinq ans d'emprisonnement criminel, dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour, peine pour laquelle il avait été placé en détention provisoire le 10 mars 2023. Son casier judiciaire recense six autres condamnations prononcées entre janvier 2023 et juin 2024 pour violences sur une PDAP, infraction à la législation sur les stupéfiants (en récidive), recel de vol. en outre, il s'est vu infliger un retrait de réduction de peine de 15 jours en date du 20 mai 2026. En outre, alors qu'il purgeait sa dernière peine sous forme de placement à l'extérieur, il a été interpellé et fait l'objet d'une procédure de garde-a-vue ayant donne lieu a une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 29 mai 2026 suite à laquelle il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à quatre mois de suspension de permis de conduire à titre de peine complémentaire pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique (rodéo motorisé), La menace pour l'ordre public est donc caractérisée puisque celui-ci a porté atteinte tant aux bien qu'aux personnes de manière grave, actuelle et répétée. Le placement en rétention peut être motivée par la seule menace à l'ordre public, les critères énoncés dans l'article L 741-1 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs. Le motif de censure est donc infondé.

L'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisque, s'il a remis son passeport au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, il exprime sa volonté non équivoque de se maintenir en France. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations au pénal, circonstance caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.

La préfecture fait valoir en rappelant les antécédents judiciaires de M.[M] que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé par la menace pour l'ordre public puisque celui-ci a porté atteinte tant aux bien qu'aux personnes de manière grave, actuelle et répétée. Le placement en rétention peut être motivée par la seule menace à l'ordre public, les critères énoncés dans l'article L 741-1 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs. C'est donc à tort que le magistrat du siège a libéré le retenu. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Le conseil de M.[M] demande la confirmation de la décision dans la mesure où l'intéressé bénéficie de garanties de représentation liées à son adresse certaine, il a exécuté son placement extérieur sans incident. Il ne peut être considéré comme une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à une peine avec renvoi devant le juge d'application des peines, ce qui signifie que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier d'une peine exécutée immédiatement.

M.[M] rappelle que le procureur se trompe sur les dates de ses condamnations, les faits étant antérieurs à son incarcération. Il a purgé les peines. Il n'a pas pu travailler pendant le placement extérieur en l'absence de titre de séjour. Il a des démarches prochaines et souhaite être libre pour les réaliser. Il a commis une seule erreur depuis sa sortie de détention et a été condamné.

Le premier juge a libéré l'intéressé en retenant que le logement de M.[M] doit être considéré comme stable contrairement à ce que soutient la préfecture dès lors que ce logement est celui de son oncle et ses frères depuis le décès de sa mère, et qu'il a exécuté la mesure de placement extérieur à cette adresse, élément dont la préfecture pouvait avoir connaissance. Il dispose d'un passeport en cours de validité, remis à l'administration. Il s'oppose à l' obligation de quitter le territoire français et l'a contestée devant le tribunal administratif, n'ayant jamais fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement.

Sur le critère de la menace à l'ordre public, le premier juge estime que cette menace n'est pas caractérisée en ce que les faits pour lesquels il a été condamné par la cour criminelle datent de 2022-2023, qu'il a respecté la mesure de placement extérieur, et que l'intégralité de la procédure de garde à vue de mai 2026, tout comme ses suites, ne sont pas jointes au dossier. Le TAJ en soi n'est pas suffisant, et par conséquent il y a erreur manifeste d'appréciation de la préfecture lors de la décision de placement de M.[M] en rétention puisqu'une mesure d'assignation à résidence était suffisante pour garantir sa représentation et limiter le risque de menace à l'ordre public.

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.

Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.

Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

A hauteur de cour, le parquet produit la condamnation de M.[M] dans le cadre d'une procédure de comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité, en date du 29 mai 2026, pour des faits de rodéo urbain motorisé en date du 26 mai 2026, à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, et 4 mois de suspension du permis de conduire. La fiche cassiopée produite mentionne la date du 26 février 2026 alors que l'audition de M.[M] permet de comprendre que les faits en cause datent du 26 mai 2026.

La fiche pénale à disposition de la préfecture fait état d'un écrou en octobre 2023 et de la condamnation à la peine de 5 ans dont 1 an avec SP du chef de vol avec arme et séquestration, enlèvement. M.[M] a bénéficié d'un placement extérieur par décision du juge d'application des peines en date du 16 octobre 2025 à compter du 22 octobre 2025. Il a toutefois fait l'objet d'un retrait de crédit de réduction de peine, et la date de fin de peine a été fixée au 17 juin 2026.

Le casier judiciaire de l'intéressé fait mention de plusieurs condamnations des chefs de violences sur fonctionnaire de police, à une peine d'amende, détention de stupéfiants à une peine de jours-amende, puis à une peine avec sursis simple, recel à une peine avec sursis simple, usage de stupéfiants et conduite sous stupéfiants à des peines d'amende.

Les faits de vol avec arme ont été commis en mars 2023 et si aucun autre fait n'apparaît au casier de l'intéressé, c'est aussi par son incarcération.

Il ressort que de nouveaux faits ont été commis par l'intéressé en mai 2026, alors même qu'il était encore en placement extérieur, jugés en CRPC. Il est à nouveau condamné à une peine ferme.

Un tel comportement interroge au regard de son jeune âge et du nombre d'années passées en détention, et l'absence d'écho auprès de M.[M], lequel n'a donc pas entamé de réelle réflexion quant aux conséquences de ses passages à l'acte et engagé de processus durable de réinsertion.

Il est dès lors cohérent que l'administration ait retenu au regard de ces éléments en sa possession la menace à l'ordre public que représente M.[M] en la caractérisant comme étant réelle grave et sérieuse, au regard des différents actes délinquantiels commis par l'intéressé, l'absence de faits étant liés uniquement à sa détention.

C'est à tort que la préfecture a mentionné dans l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité. Néanmoins, s'agissant de son logement, c'est sans erreur que la préfecture a indiqué qu'il s'agissait d'un hébergement chez un tiers.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'administration une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M.[M] au moment du placement en rétention au regard des informations qu'elle détenait. Le fait notamment que le placement extérieur se soit déroulé sans difficulté selon le rapport de l'association e charge de la mesure n'est un élément apporté que dans le recours de M.[M], qui est en outre soumis à caution dès lors que des nouveaux faits ont été commis pendant le délai d'épreuve.

L'ordonnance est dès lors infirmée.

Il y a lieu de statuer sur les autres moyens du recours formé par l'intéressé.

Sur le placement en rétention :

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation :

M.[M] fait mention de ce que le préfet ne mentionne pas qu'il a remis son passeport et dispose d'une adresse stable.

La préfecture sollicite le rejet de ce moyen.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.

C'est par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a rejeté ce moyen en rappelant que le préfet a repris les circonstances de fait et de droit qui motivent le placement, en particulier les éléments relatifs à sa situation familiale, sociale, personnelle et administrative. Le fait que la préfecture ne mentionne pas la remise du passeport ne peut être considéré comme une insuffisance de motivation ou un défaut d'examen de la situation de M.[M].

Le moyen est donc écarté.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

M.[M] indique qu'il appartient à l'administration de justifier que cette délégation a été publiée au registre des actes et que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière.

A défaut, cette irrégularité en la forme doit encourir l'annulation de la décision.

L'article R.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et à [Localité 3], le préfet de police. Il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause.
En l'espèce, l'ensemble des pièces utiles est au dossier de sorte que le moyen est écarté.

Le placement en rétention de M.[M] est par conséquent régulier.

Sur la requête en prolongation :

Sur l'assignation à résidence :

M.[M] expose avoir les garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il a remis son passeport, a une adresse stable a respecté le placement extérieur, et ne représente pas une menace à l'ordre public.

La préfecture conclut au rejet en l'absence de garantie suffisante de représentation et eu égard à la menace à l'ordre public que représente M.[M].

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.

L'intéressé a effectivement remis son passeport en cours de validité à l'administration, ce qui constitue une garantie purement formelle prévue par les textes légaux.

Il justifie d'un hébergement chez son oncle, logement connu de l'association ayant suivi l'intéressé au cours de son placement extérieur.

Sur ce point, s'il est noté que la mesure s'est déroulée correctement, notamment en ce qu'il s'est montré investi et a respecté le cadre fixé, force est de constater qu'il a commis une nouvelle infraction pour laquelle il a été condamné dans le temps de la mesure d'aménagement de peine. Un tel comportement interroge quant aux capacités d'insertion et d'amendement de M.[M] sur le long terme, et en tout état de cause, sur ses capacités à respecter les décisions prises à son encontre.

Dans ce contexte, compte tenu de ce que M.[M] manifeste clairement qu'il n'a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de son recours formé devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement, il ne peut être fait droit à la demande d' assignation à résidence dès lors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.

L'administration dispose du passeport de M.[M] et a sollicité un routing dès le 17 juin 2026 jour de son placement en rétention. Les diligences sont dès lors en cours et les perspectives d'éloignement existent à bref délai. Il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 21 juin 2026 inclus jusqu'au 16 juillet 2026 inclus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00667 et N°RG 26/00668 sous le numéro RG 26/00668

Déclarons recevable l'appel de M. [P] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [X] [O] [M];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juin 2026 à 10h24 ;

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [J] [X] [O] [M] régulière;

REJETONS la demande d'assignation à résidence,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [X] [O] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 21 juin 2026 inclus jusqu'au

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 4], le 23 juin 2026 à 15h00

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSR2

M. [P] contre M. [J] [X] [O] [M]

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [P] et son conseil, M. [J] [X] [O] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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