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CA Metz, 23 juin 2026, RG 26/00666


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00666
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489a5593c619cd1f4d51ec

Texte de la décision

15,302 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

2ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00666 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSRA ETRANGER :

X se disant M. [J] [W]

né le 28 Juin 1991 à [Localité 1] EN RUSSIE

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juin 2026;

Vu la requête en prolongation de M. [E];

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 12h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 juillet 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [W] interjeté par courriel du 22 juin 2026 à 10h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- X se disant M. [J] [W], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [B] [F], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [Y] [Q] et X se disant M. [J] [W], ont présenté leurs observations ;

M. [B] [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [J] [W], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire :

M.[W] fait mention de ce que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements des délégués.

La préfecture sollicite le rejet du moyen.

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

En outre, l'acte d'appel ne critique nullement l'ordonnance de première instance qui fait mention des vérifications faites sur ce point.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence de communication du registre actualisé :

M.[W] sollicite que la requête soit déclarée irrecevable en ce que le registre n'est pas actualisé et ne comprend pas son placement en chambre de mise à l'écart en date du 6 juin 2026.

La préfecture sollicite le rejet du moyen dès lors que le registre est produit.

L'article R-743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.

En l'espèce, figure au dossier la copie du registre comprenant notamment le placement en chambre de mise à l'écart, l'heure et date d'avis au parquet, et l'heure et la date de fin de la mesure.

Le moyen est dès lors écarté.

Sur le défaut de diligences de la préfecture :

M.[W] soutient que la préfecture n'apporte pas la preuve que des diligences ont été faites durant toute la période de prolongation et non seulement le 8 juin 2026. A défaut de relances entre le 8 et le 21 juin 2026, toutes les diligences ne sont pas faites pour limiter le temps strictement nécessaire au départ.

La préfecture rappelle que toutes les diligences ont été faites et qu'il ne peut être reproché un manque de diligences.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Il est constant que l'administration a procédé à une relance en date du 8 juin 2026 des autorités consulaires russes par le biais de la DGEF et il apparaît qu'aucune réponse n'est parvenue à ce jour, le dossier étant dès lors en instruction.

Aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, et des relances inutiles ne pourraient être considérées comme des diligences.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer ainsi que l'a fait le premier juge que les diligences sont bien en cours, et suffisantes quant à limiter le temps de rétention au strictement nécessaire à la mise en 'uvre de la décision d'éloignement de M.[W].

Le moyen est écarté.

Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement :

M.[W] met en avant l'arrêt Adrar de la CJUE en date du 4 septembre 2025 et les dispositions de la CEDH, rappelant qu'il présente toujours des sérieuses craintes en cas de retour en RUSSIE, qu'il n'a pas donné son accord pour un retour dans ce pays et que la rétention doit dès lors être levée.

La préfecture indique l'intéressé a perdu sa qualité de réfugié et sollicite le rejet du moyen.

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».

L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays
s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.

Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.

Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.

En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.

En l'espèce, M.[W] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour en Russie dès lors que l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié en 2021 et a déclaré la demande d'asile formée en mai 2026 irrecevable, sans aucun élément nouveau dans sa situation depuis lors. Il ne démontre pas non plus en quoi il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.

Dès lors que M.[W] n'apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

M.[W] fait état de ce que depuis les conflits entre l'Ukraine et la Russie, les éloignements à destination de la Russie ne sont plus possibles en raison de la fermeture de l'espace aérien. De plus, sur le site du ministère des affaires étrangères dont la dernière mise à jour remonte à septembre 2025, il est rappelé que :« Le trafic aérien est régulièrement interrompu du fait de la menace indirecte constituée par les drones et les missiles. Conséquence de la guerre et des sanctions internationales, la sûreté et la sécurité des compagnies aériennes russes se sont dégradées. Les points de passage sur la frontière terrestre occidentale de la Russie sont peu nombreux et souvent encombrés, rendant toute évacuation d'urgence difficile. Les régions russes frontalières de l'Ukraine (oblasts de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], et territoire de [Localité 7]) constituent l'arrière du front qui oppose les forces armées russes à celles de l'Ukraine. Les déplacements y sont donc strictement contrôlés ». A ce jour, la préfecture ne peut considérer qu'il existe, pour sa situation personnelle, une perspective raisonnable d'éloignement vers la Russie. Par ailleurs, il ressort du courriel en date du 09 avril 2026 de la Task [Localité 8] Laissez-passer consulaire du Ministère de l'Intérieur à la préfecture du Bas Rhin que «le canal de discussion avec la Russie n'est pas rétabli à ce stade ». Ce courriel vient confirmer que les relations consulaires entre la France et la Russie sont toujours rompues à ce jour. Il parait illusoire de considérer que dans le délai de rétention, les relations consulaires soient rétablies, un laissez-passer délivré et son départ organisé. La préfecture étant pleinement informée, les échanges ayant eu lieu avec ses services. Enfin, étant de nationalité russe, son éloignement est subordonné à son accord, lequel n'a jamais été donné.

La préfecture souligne que les perspectives d'éloignement existent et que le premier juge a repris la motivation de la cour d'appel qui estime que les perspectives existent en l'absence de retour négatif des autorités saisies.

M.[W] ajoute qu'il veut partir de France mais pour se rendre dans un pays où il sera en sécurité. Il est prêt à se rendre en Ukraine pour aller aider la population. Il y a du racket et des violences au sein du CRA et il s'y sent en danger. Il n'y a aucune relation avec la Russie de puis 4 ans, il ne pourra pas être renvoyé là bas.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Ainsi que mentionné ci-avant, il n'y a pas lieu de considérer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes dès lors que les démarches sont toujours en cours, et les mails en procédure font mention d'échanges qui se poursuivent en vue de la reprise des relations consulaires, ce qui implique des contacts avec la Russie et il n'est pas établi que les autorités consulaires russes ne répondront pas dans le temps de la rétention à la demande d'identification de M.[W]. En outre, aucun élément ne permet de dire quel sera l'état des relations entre la France et la Russie et l'évolution de ces relations, ni les modalités de reprise des nationaux par l'autorité étrangère (départ volontaire ou contraint), et ce d'autant plus que des liaisons aériennes indirectes existent toujours à ce stade.

Le moyen est par conséquent écarté et l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [J] [W] contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 12h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 juillet 2026 inclus

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juin 2026 à 12h41 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 9], le 23 Juin 2026 à 15h30

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00666 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSRA

X se disant M. [J] [W] contre M. [E]

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- X se disant M. [J] [W] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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