CA Metz, 23 juin 2026, RG 26/00664
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00664 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ6 ETRANGER :
Mme [K] [A] épouse [Y]
née le 25 Mai 1984 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [K] [A] épouse [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [I] [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [A] épouse [Y] interjeté par courriel du 22 juin 2026 à 10h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [K] [A] épouse [Y], appelante, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. [H], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [C] et Mme [K] [A] épouse [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [K] [A] épouse [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle :
Mme [A] conteste les propos du préfet selon lesquels elle ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'elle a un logement stable et a remis son passeport valide. Le domicile est celui de la famille, son nom est sur le bail et elle n'est pas séparée de son mari. Ce dernier souhaite son retour au domicile. Elle n'est pas ne menace à l'ordre public et ne présente aucun risque de fuite.
Le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en la plaçant en rétention.
La préfecture sollicite le rejet du moyen dès lors que le domicile est celui du lieu des faits de violences conjugales, et qu'elle représente une menace à l'ordre public puisque les faits de même nature se répètent dans le temps vu son casier judiciaire.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Mme [A] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2026, notifiée le même jour à l'intéressée à l'issue de la mesure de garde à vue du chef de violences par conjoint, procédure au terme de laquelle elle a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel en état de récidive légale.
Le casier judiciaire dont dispose l'administration au moment de l'arrêté de placement en rétention fait état d'une condamnation prononcée le 11 mars 2026 à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple, du chef de violence par conjoint, fait commis entre le 19 et le 20 octobre 2025.
L'arrêté de placement en rétention fait état de la garde à vue récente de même que la condamnation prononcée le 11 mars 2026 soit trois mois avant les nouveaux faits de violences par conjont reprochés à Mme [A].
Le préfet en déduit que l'intéressée représente une menace à l'ordre public. A cet égard, il ne peut être reproché une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture dès lors que Mme [A] a été condamnée contradictoirement en mars 2026 pour des faits récents de violences conjugales, et se trouve à nouveau poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les mêmes types de faits, et ce à peine quelques semaines après cette condamnation. Ainsi, alors qu'elle était avisée des conséquences pénales d'un nouvel acte délictuel, elle se trouve dans une situation pénale qui peut entraîner sa condamnation. La réitération de faits de même nature dans un délai si rapproché et leur gravité sont un faisceau d'indices permettant d'établir l'actualité de la menace que représente Mme [A] et son manque de volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En tout état de cause, la préfecture ne fonde pas le placement en rétention sur cet unique moyen mais en déduit un élément de l'absence de garantie de représentation de Mme [A].
Il est repris également le fait que l'intéressée n'a pas fourni l'ensemble des éléments demandés dans le cadre de sa demande de titre de séjour, et le fait que le domicile lieu des faits est celui du mari victime.
Ainsi que l'a mentionné le premier juge, la préfecture au vu des éléments en sa possession à la fin de la garde à vue n'avait pas d'autre choix que de considérer le domicile comme non stable dès lors que le mari de Mme [A] déclare vouloir mettre fin à leur mariage et être le seul locataire du logement, Mme [A] n'apportant pas la preuve contraire à cet instant, mais aussi que cette dernière se montrait également favorable à une séparation.
Le premier juge rappelle enfin le doute que peut avoir l'administration quant à la volonté de Mme [A] de quitter le territoire par ses propres moyens dès lors que son mari fait état de fausses déclarations pour se faire passer pour une victime et ainsi rester en France.
Le moyen est dès lors écarté et il ne peut être reproché d'erreur manifeste de la préfecture quant à la situation personnelle de Mme [A] au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
sur l' assignation à résidence :
Mme [A] sollicite une assignation à résidence en ce qu'elle a remis son passeport, dispose d'une adresse stable et connue de la préfecture, et n'est pas une menace à l'ordre public. Elle a déjà été condamnée mais sans peine ferme, son mari a également été condamné, et dans la présente affaire, elle doit être entendue comme victime, de sorte qu'en dépit de sa convocation en justice, elle n'est pas une menace à l'ordre public.
La préfecture conclut au rejet de la demande.
Mme [A] indique que son mari a un cancer et a besoin de son assistance. Une assignation à résidence serait mieux pour elle.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Comme rappelé ci-avant, s'il est constant que Mme [A] a remis son passeport, il ne peut être considéré que le logement soit considéré comme suffisamment stable et effectif au regard de la réitération des violences réciproques s'y déroulant avec son mari, et ce d'autant plus que contrairement à ce qu'elle affirme dans son acte d'appel, elle ne figure pas sur le contrat de bail qui n'est qu'au nom de son mari.
Par ailleurs, sa volonté de mettre à exécution de manière volontaire l'obligation de quitter le territoire français peut être soumise à caution dans la mesure où elle ne dispose pas des ressources nécessaires à cette fin.
Dans ces conditions, sa demande d' assignation à résidence est rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [A] épouse [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 juillet 2026 inclus
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juin 2026 à 11h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 juin 2026 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00664 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ6
Mme [K] [A] épouse [Y] contre M. [H]
Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [K] [A] épouse [Y] et son conseil, M. [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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