CA Metz, 25 juin 2026, RG 26/00662
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ4 ETRANGER :
M. X se disant [E] [B]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Serbe - se dit né au Kosovo
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juin 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [E] [B] interjeté par courriel le 23 juin 2026 à 16h59, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. X se disant [E] [B], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [Q] [H], interprète assermenté en langue serbe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [V] [F] et M. X se disant [E] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [N] [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [E] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête :
M.[B] mentionne qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 :
M.[B] met en exergue les principes issus de la CEDH et de l'arrêt de la CJUE sur le non-refoulement. Il est arrivé en France en 2007. Il a disposé du statut de réfugié. Or, le retrait de son statut a été confirmé par la CNDA en date du 09 janvier 2026. Toutefois, la CNDA indique que sa qualité de réfugié n'a pas été remise en question et que donc ses craintes doivent être considérées comme étant actuelles.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que le statut de réfugié lui a été retiré au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays
s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l'espèce, M.[B] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à ce jour à un retour en Serbie ou en République du Monténégro, ni même au Kosovo, dès lors que l'arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
En outre, l'arrêt du 9 janvier 2026 rendu par la CNDA rappelle qu'il est mis fin au statut de réfugié, au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente, et non à la qualité de réfugié, toutefois M.[B] est sans titre de séjour en France et visé par une mesure d'éloignement qu'il lui appartient de contester devant le tribunal administratif.
Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen.
Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 :
M.[B] indique qu'il est père de 5 enfants âgés de 6 à 21 ans, disposant du statut de réfugiés. Au regard du risque de violation des articles 8 de la CEDH et 6 de la CDFUE, sa rétention doit être levée.
La préfecture indique que l'intéressé ne démontre pas en quoi il contribue à l'éducation et l'entretien de ses enfants.
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée. Il ne justifie pas de ce qu'il est père de 5 enfants ni du fait qu'il les aurait à charge au quotidien, ou encore que ces derneirs seraient livrés à eux mêmes sur le territoire français sans tuteur légal.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
M.[B] soutient que dans son ordonnance, le magistrat du siège du tribunal judiciaire affirme que : « il existe des perspectives raisonnables d'éloignement ». En l'espèce, il est ressortissant monténégrin ou kosovar selon l'administration. Or il est né dans l'Etat commun de Serbie et Monténégro. En raison de l'indépendance du Monténégro et de la succession d'Etats, il ne dispose plus de nationalité. L'administration a effectué des démarches auprès des autorités albanaises, or il ne dispose pas de cette nationalité. Partant, en l'absence de perspectives d'éloignements, son placement contrevient aux dispositions du CESEDA. De plus, dans l'ordonnance du 30 avril 2026, le juge de première instance a considéré que ce placement en rétention n'est pas utile en ce qu'il ne permet pas son éloignement.
La préfecture mentionne que les relances ont été faites pour permettre un renvoi de M.[B].
M.[B] ajoute qu'il veut rester en France, travailler et s'occuper de ses enfants.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il est justifié au dossier de la préfecture des nombreuses démarches réalisées et en particulier les dernières suite au refus de reconnaissance par les autorités kosovares de l'intéressé, à savoir une demande d'identification faite aux autorités monténégrines, dès le 8 juin 2026 avec relance le 19 juin 2026, l'Ambassade ayant répondu que le dossier était en cours d'instruction puisqu'il a été transmis aux autorités compétentes.
Dans ces conditions, M.[B] ayant déclaré être né dans l'Etat de Serbie-Monténégro avant la scission des Etats, la procédure de reconnaissance est bien en cours dans un pays susceptible de le reconnaître. Les perspectives d'éloignement existent par conséquent dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[B] sans que cette dernière soit considérée comme disproportionnée.
Le moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [B] contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juillet 2026 inclus
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2026 à 09h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 JUIN 2026 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ4
M. X se disant [E] [B] contre M. [R]
Ordonnnance notifiée le 25 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [E] [B] et son conseil, M. [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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