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CA Metz, 19 juin 2026, RG 26/00640


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00640
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489a8b93c619cd1f4d5d16

Texte de la décision

8,737 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2026

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00640 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSPP ETRANGER :

M. [V] [C]

né le 09 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2026 à 14 heures 40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juillet inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [C] interjeté par courriel du 18 juin 2026 à 14 heures 28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [V] [C], M. [H] et le parquet général ont été informés chacun le 18 juin 2026 à 17 heures 10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 19 juin 2026 à 00 heures 03, M. [V] [C] via son conseil, Maître [N] [Y], a fait les observations suivantes : '

'L'acte d'appel de Monsieur [C] précise deux moyens de contestation.

Sur la recevabilité de la requête

Il est soulevé au soutien de son appel l'irrecevabilité de la requête et plus précisément l'obligation pour la requête d'être motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles.

Il est nécessaire de s'assurer que la requête est recevable.

L'acte d'appel mentionne :

« Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés ».

Cette phrase démontre que l'appelant considère que la requête est irrecevable.

Monsieur [C] précise que la requête ne comporte pas les pièces justificatives utiles.

L'acte d'appel est suffisamment motivé pour être jugé recevable.

Sur le moyen de nullité

Il est soulevé une exception de procédure à savoir :

L'irrégularité de la notification des droits en garde à vue.

Cette exception de procédure est précise. Il a été joint l'ordonnance contestée qui a rejetée cette exception de procédure.

L'acte d'appel est suffisamment motivée et parfaitement recevable.'

Par courriel reçu le 18 juin 2026 à 18 heures 31, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [C] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.

Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'occurrence, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

 

Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

 

Dans son acte d'appel, M. [V] [C] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.

 

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable de ce chef.

Par ailleurs, dans son acte d'appel, M. [V] [C] indique qu'il maintient les moyens suivants soulevés en première instance à savoir :

- l'irrégularité de la notification de mes droits en garde à vue

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, tant en fait qu'en droit, l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge alors que selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En conséquence, l'appel est également manifestement irrecevable de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 17 juin 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 2] le 19 juin 2026 à 15 heures.

Le greffier Le président de chambre,

N° RG 26/00640 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSPP

M. [V] [C] contre M. [R] [Q]

Ordonnance notifiée le 19 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [C] et son conseil

- M. [H] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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