CA Metz, 17 juin 2026, RG 26/00631
Vérifier : CA Metz, 17 juin 2026, RG 26/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOT ETRANGER :
M. [T] [U]
né le 12 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [G] [L] [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [S] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 à 11 heures 23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [U] interjeté par courriel du 16 juin 2026 à 16 heures 53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [U], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [A] [H], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision.
- M. [S] [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Z] [B] et M. [T] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [S] [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure
M. [T] [U] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les moyens soulevées en première instance, à savoir : l'irrégularité de procédure en raison de l'absence d'un interprète en langue arabe tout au long de la procédure '.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'occurrence, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'exception de procédure.
-Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention est intervenu le 10 juin 2026 et que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes directement ainsi que la direction générale des étrangers en France pour le Maroc ont été saisies d'une demande de laissez-passer dès le lendemain le 11 juin 2026.
Contrairement à ce que soutient M. [T] [U], les éléments nécessaires à son identification ont été communiqués aux autorités étrangères puisque la préfecture dans ses courriels de saisine a précisé qu'elle joignait des photographies et les empreintes de M. [T] [U].
Par ailleurs, il importe peu que la preuve ne soit pas rapportée par la préfecture que les autorités marocaines aient été saisies par la direction générale des étrangers en France puisque M. [T] [U] prétend être de nationalité algérienne de sorte que l'administration n'est tenue, à ce stade de la procédure, en l'absence de réponse négative des autorités algériennes, que de justifier de la saisine directe de ces dernières autorités, ce qu'elle a effectué en produisant la copie du courriel du 11 juin 2026, par lequel elle a transmis sa demande de laissez-passer au consulat d'Algérie de [Localité 2].
Enfin et conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, M. [T] [U] ne peut valablement demander à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il ne démontre pas avoir remis aux autorités de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 juin 2026 à 11 heures 23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 juin 2026 à 14 heures 11.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOT
M. [T] [U] contre M. [S] [Y]
Ordonnnance notifiée le 17 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [T] [U] et son conseil, M. [S] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.