CA Metz, 16 juin 2026, RG 26/00623
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNL ETRANGER :
Mme [N] [K]
née le 01 Octobre 2003 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juin 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [R] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [K] interjeté par courriel le 15 juin 2026 à 11h17, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
- Mme [N] [K], appelante, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [R] [G], intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [X] [I] et Mme [N] [K] ont présenté leurs observations ;
M. [R] DES ALPES-MARITIMES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [N] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête au regard de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé
Mme [K] soutient que l'administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et ne précise pas les informations prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. En effet, le registre ne faisait notamment pas mention de son placement en chambre de mise à l'écart le 20 mai 2026.
la préfecture fait état de ce que le registre est joint en procédure et est actualisé.
L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R-743-2 du même code complète qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
En l'espèce, le registre actualisé est joint à la requête et comprend le placement en chambre de mise à l'écart de Mme [K]. Le moyen est dès lors écarté.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Mme [K] fait mention de ce que la Préfecture a saisi les autorités serbes d'une demande de laissez-passer le 7 avril 2026, soit antérieurement à son placement en rétention. Ce n'est que le 11 mai, soit plus d'un mois après la première demande et plus de 3 semaines après son placement en rétention, qu'une relance a été effectuée auprès de ces autorités. Ne pas s'enquérir du traitement de sa demande pendant une si longue période traduit donc une inertie de l'administration qui ne met pas en 'uvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation de son éloignement.
Bien que la Préfecture ait consulté la borne EURODAC, cette démarche était vaine puisqu'elle n'a jamais demandé l'asile dans aucun pays de l'Union Européenne, et n'est pas citoyenne européenne.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que tout est fait pour que le placement soit le plus court possible. Les relances ne sont pas obligatoires.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
C'est par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a écarté ce moyen en retenant que l'administration a procédé à un passage des empreintes à la borne Eurodac et que cette démarche ne peut être qualifiée d'inutile, que la première demande faite aux autorités serbes a été faite durant sa détention de façon à limiter le temps de rétention, et que des relances ont été faites tant le 11 mai 2026 que le 11 juin 2026. De telles relances ne sont pas obligatoires dès lors que l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères, et l'absence de réponse ne peut être considéré comme un refus des autorités saisies, tout comme elle ne peut être reprochée à la préfecture. Les diligences sont dont réalisées et suffisantes pour limiter le temps de rétention de Mme [K].
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Mme [K] déclare selon les dispositions du Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé le 18 septembre 2007 à [Localité 2] (ensemble deux annexes), signé à [Localité 3] le 18 novembre 2009, lorsqu'aucun document ne permet d'établir la nationalité d'un individu, les autorités consulaires Serbes sont tenues d'organiser une audition consulaire dans les 3 jours suivant la saisine. De plus, le délai de réponse de ces autorités doit intervenir dans les 7 à 10 jours après saisine pour l'obtention d'un laissez-passer.
Or elle ne dispose pas d'un acte de naissance. Les démarches envers la Serbie sont vaines. Les autres pays sollicités n'ont pas répondu à la préfecture. Et les dispositions du protocole susvisé ne sont pas respectées. Il n'y a pas de perspective d'éloignement.
La préfecture sollicite le rejet du moyen en ce que les perspectives d'éloignement existent.
Mme [K] maintient qu'elle ne peut pas être reconnue par la Serbie. Elle est prête à quitter la France avec ses enfants.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Mme [K] reproche à l'administration de ne pas respecter le protocole alors qu'elle déclare elle-même être sans nationalité.
Comme rappelé ci-avant, l'absence de réponse des autorités serbes saisies et relancées ne peut être imputable à l'administration et ne peut être considérée comme un rejet implicite. Au contraire, le dossier de Mme [K] est en cours d'instruction et les perspectives d'éloignement existent.
Le moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [K] contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2026 inclus
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2026 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 16 JUIN 2026 à 14 heures 46.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNL
Mme [N] [K] contre M. [Y]
Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [N] [K] et son conseil, M. [R] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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