CA Metz, 16 juin 2026, RG 26/00619
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00619 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSM5 ETRANGER :
M. [O] [L]
né le 22 Juillet 2005 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [U] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [U];
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 9h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me [N] [X] et de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [L] interjeté par courriel du 15 juin 2026 à 01h30 pour le premier et à 9h28 pour le second contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [L], appelant, assisté de Me Sarah AROUDJ, avocat au barreau de Paris, choisi, absent(e) lors du prononcé de la décision ;
- M. [Q] [A], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [X] et M. [O] [L] ont présenté leurs observations ;
M. [U], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par courriel du conseil de M.[L] en date du 15 juin 2026 à 01h30 ne comporte aucune pièce jointe, ni l'ordonnance attaquée, ni des pièces comme mentionné dans le corps du mail.
Toutefois par acte d'appel du 15 juin 2026 à 09h29, l'ASSFAM pour le compte de M.[L] a interjeté appel avec toutes les pièces utiles.
Il y a lieu de joindre les deux appels sous le même numéro RG/26/619, le second devant être considéré comme complément du premier, et de déclarer l'appel recevable.
Sur l'irrégularité de la requête:
M.[L] mentionne dans son acte d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate. '
Sur l'assignation à résidence':
M.[L] sollicite une assignation à résidence en indiquant avoir remis son document d'identité en cours de validité et justifiant d'un hébergement stable et continu à [Localité 2].
Il conteste constituer une menace à l'ordre public dès lors que ses condamnations sont anciennes puisqu'elles datent de 2024 et 2025, qu'il a exécuté ses peines, et qu'il a deux audiences pénales à venir dans lesquelles il respecte son contrôle judiciaire.
La préfecture conclut au rejet de la demande au regard du passif de l'intéressé, de l'absence de document de voyage valide, et de l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en février 2025.
M.[L] rappelle qu'il a toute sa famille en France.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Si le critère de la menace à l'ordre public n'empêche pas une mesure d' assignation à résidence, il y a lieu de considérer que ce critère est un moyen d'apprécier les garanties de représentation de l'intéressé, au même titre que l'hébergement ou encore la volonté de l'étranger de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et les moyens dont il dispose pour ce faire.
Le juge doit donc tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
En l'espèce, M.[L] manifeste clairement son intention de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement alors même qu'elle lui a été notifiée en février 2025. Il ne dispose d'aucune ressource légale lui permettant de justifier des moyens de quitter le territoire ainsi qu'il lui en est fait obligation, et l'hébergement qu'il produit, chez sa mère, ne peut pas être considéré comme suffisamment stable et personnel dès lors qu'au moment du placement en rétention, cette adresse n'était pas celle déclarée par l'intéressé, et qu'elle est produite pour les besoins de la cause.
Le fait qu'il soit condamné le 15 mai 2026 à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans avec exécution provisoire et les obligations de travailler, se soumettre à des soins et l'interdiction d'entrer en contact avec les co-auteurs, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive légale, et ce alors qu'il a été jugé en comparution immédiate, démontre que l'intéressé ne fournit aucun effort pour se réinsérer ou se réhabiliter. Il ressort au contraire de la gravité et de la réitération des faits que son comportement constitue une menace à l'ordre public révélant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qu'une assignation à résidence ne peut éviter.
Ainsi la remise d'un passeport en original au service de police, qui aurait pu être faite bien avant l'audience d'appel, ne constitue qu'une garantie purement formelle de représentation et aucunement un droit à obtenir l' assignation à résidence judiciaire, n'étant qu'un élément certes primordial et nécessaire mais non suffisant en soi.
En l'espèce, M.[L] n'a pas remis de passeport de sorte que la demande d'assignation à résidence est rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG26/620 et RG26/619 sous le numéro RG26/619;
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [L] contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 9h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2026 à 9h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 Juin 2026 à 14 heures 32.
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00619 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSM5
M. [O] [L] contre M. [U]
Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [L] et son conseil, M. [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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