CA Metz, 14 juin 2026, RG 26/00618
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSM4 ETRANGER :
M. X se disant [S] [C]
né le 09 Janvier 2002 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Y] [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [R];
Vu l'ordonnance rendue le à 12 heures 42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [C] interjeté par courriel du 13 juin 2026 à 16 heures 21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [S] [C], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [J] [U], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [X] [N] et M. X se disant [S] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Y] [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [S] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [S] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en date du 13 juin 2026 du juge des libertés et de la détention au motif que l'administration de justifie d'aucune diligence en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il relève également qu'il n'est justifié à la demande de prolongation de la mesure de rétention dont nil fait l'objet d'aucune prespective sérieuse d'éloignement.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, il est justifié par l'administration préfectorale d'une demande de laissez passer consulaire qui a été adressée aux autorités algériennes le 28 avril 2026, ainsi que d'une relance de celles-ci le 2 juin 2026.Le grief tiré de l'absence de diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas fondé.
En l'absence de décision de refus de délivrance par les autorités algériennes d'un laisser passer consulaire à M. X se disant [S] [C], il n'est pas démontré qu'il n'existerait aucune perspective sérieuse d'éloignement de l'intéressé.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [C]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le à 12 heures 42 ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 Juin 2026 à 15 heures 22.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSM4
M. X se disant [S] [C] contre M. [R]
Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [S] [C] et son conseil, M. [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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