CA Metz, 14 juin 2026, RG 26/00615
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL [T] METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMZ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [N] [T] L'AUBE
À
M. [S] [L]
né le à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] [A] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [S] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [N] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [L] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 juin 2026 à 13 heures 40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [N] [A] interjeté par courriel du 14 juin 2026 à 9 heures 18 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [L] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [E] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- M. [S] [L], intimé, assisté de Me [M] [J], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/614 et N°RG 26/615 sous le numéro RG 26/615
I- Sur la revebilité de la requête :
L'article R. 742-1 (ancien article R. 552-2), précise que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L'article R. 743-2 du CESEDA (ancien article R. 552-3) dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Au soutien de son appel, au visa de l'article 126 du code de procédure civile, le procureur de la République relève que la préfecture de l'[Localité 2] produit en cause d'appel le dossier complet contenant l'ensemble des pièces justificatives, permettant ainsi au juge de vérifier la régularité de la procédure de placement et se prononcer sur la demande de prologation de la rétention formée par l'administration.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans les cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé que la requête transmise par le préfet de l'[Localité 2] était incomplète, n'étant de surcroît pas accompagnée de l'arrêté d'expulsion dont M. [S] [L] faisit l'objet, ni de l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé.
Il a relevé exactement qu'il n'était pas dans ces conditions en mesure d'exercer son contrôle en l'absence de communication des pièces utiles visées à l'article R. 743-2 du CESEDA.
L'absence de communication de l'intégralité de la requête et des pièces utiles ne peut être régularisée en cause d'appel, celle-ci ne pouvant en effet intervenir avant que le juge des libertés et de la détention ne statue sur la prolongation de la rétention sollicitée
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/614 et N°RG 26/615 sous le numéro RG 26/615
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 juin 2026 à 9 heures 53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 juin 2026 à 14 heures 42.
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMZ
M. [N] [A] contre M. [S] [L]
Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] et son conseil, M. [S] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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