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CA Metz, 13 juin 2026, RG 26/00614


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Date
13/06/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489bbc93c619cd1f4d6547

Texte de la décision

5,453 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026

Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 26/00614 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMY ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [O] [J]

né le à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 9 heures 53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [O] [J] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 10 heures 05 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 13 juin 2026 à 13 heures 40, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 13 heures 44 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [O] [J] le 13 juin 2026 à 13 heures 55 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 13 juin 2026 effectuées par le parquet:

- à Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [O] [J], par courriel à13 heures 44

- au préfet de l'aube, par courriel à 13 heures 44

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

En l'espèce, M. [O] [J] me justifie d'aucune représentation en justice dès lors qu'il ne ne justifie d'audune garantie de représentation en justice. Il est acquis en effet que l'intéressé a déclaré au cours de la procédure deux adresses distinctes et n'a produit aux débats aucun élément de nature à justifier d'une résidence stable sur le sol français.

En l'absence d'éléments produits par l'intéressé, s'agissant notamment sur ses garanties de représentation en justice, il existe en l'état un risque objectif de se soustraction à celle-ci, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal

judiciaire de [Localité 2] en date du 13 juin 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention

de M. [O] [J] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de et ordonné sa

mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [O] [J] jusqu'au prononcé

de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le

prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée

à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au

procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a

prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 14 heures 30 salle 229 ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Le président,

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