CA Metz, 14 juin 2026, RG 26/00613
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMX ETRANGER :
M. [N] [O]
né le 07 Mars 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [K] [F] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [K] [F];
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 10 heures 35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [O] interjeté par courriel du 12 juin 2026 à 17 heures 05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [O], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office,présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [K] [F], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [G] [C] et M. [N] [O], ont présenté leurs observations ;
M. [K] [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Aux termes de l'article R. 743-11 alinéa 1er du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel formé le 12 juin 2026 n'est pas motivée, Celui-ci n'énonçant en effet aucun moyen de droit ou de fait au soutien de l'infirmation de la décision déférée.
L'acte d'appel se borne en effet à rappeler qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine au regard des dispositions des articles R. 742-1 et R.743-2 du CESEDA..
Cet acte n'a fait l'objet par ailleurs d'aucune régularisation dans le délai d'appel prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de M. [N] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [N] [O]
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 Juin 2026 à 15 heures 28 ;
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 26/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMX
M. [N] [O] contre M. [K] [F]
Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [O] et son conseil, M. [K] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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