CA Metz, 14 juin 2026, RG 26/00612
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00612 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMW ETRANGER :
M. [Y] [K] [W]
né le 21 Octobre 1985 à EN SOMALIE
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [F] [D] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [F] [D];
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 10 heures 09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [K] [W] interjeté par courriel du 12 juin 2026 à 17 heures 30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [K] [W], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [X] , interprète assermenté en langue Somalienne par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [F] [D], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [J] [N] et M. [Y] [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [F] [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [Y] [K] [W] fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative sur le fondement d'un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises en date du 26 mai 2026 lequel a été annulé suivant jugement en date du 8 juin 2026 par le tribunal administratif de Nancy. En conséquence de cette annulation, il considère que la mesure d'éloignement antérieure a été abrogée implicitement.
Toutefois, il est justifié à la lecture du jugement en date du 8 juin 2026 rendu par le tribunal administratif de Nancy que seul l'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises en date du 26 mai 2026 a été annulé, étant observé que la juridiction administraive n'était saisie que cette mesure et non de la légalité de la précédente mesure d'éloignement.
Contrairement à ce que soutient, M. [Y] [K] [W], cette annnulation n'a pas pour effet d'abroger même implicitement l'obligation de quitter le territoire Français prononcée à son encontre le 24 mai 2026, laquelle au demeurant a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy aux termes de son jugement en date du 24 mai 2026 au surplus l'article 2 de l'obligation de quitter le territoire précise les pays de l'Union européenne pouvant accueillir l'intéressé durant l'instruction de sa demande d'asile.
Il est justifié par la préfecture qu'à ce jour, l'Italie et la Suisse n'ont pas encore répondu sur la demande de transfert de M. [Y] [K] [W] afin de permettre l'instruction de sa demande d'asile.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [Y] [K] [W] n'est pas démontrée au vu de ce qui précède.
' Sur l'absence de diligences:
M. [Y] [K] [W] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement vers les pays bas dont il fait l'objet.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce qui précède qu'il est justifié des diligences nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. [Y] [K] [W], quand bien même le vol pour les Pays Bas a été annulé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [K] [W]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2026 à 10 heures 09 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 14 Juin 2026 à 15 heures 01.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00612 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMW
M. [Y] [K] [W] contre M. [F] [D]
Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Y] [K] [W] et son conseil, M. [F] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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