CA Metz, 14 juin 2026, RG 26/00611
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00611 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMV ETRANGER :
Mme [W] [A]
née le 27 Mai 2005 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] [G] [T] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [S] [G] [T];
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 09 heures 26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [A] interjeté par courriel du 12 juin 2026 à 16 heures 58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
- Mme [W] [A], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [P], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision ;
-M. [S] DES BOUCHES DU RHONES, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [X] [N] et étant observé que ce dernier ne fait pas noramment mention du placement en chamnre d'isolement ordonné le 20 mai 2026
, par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [K] [T], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [W] [A], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches-du-Rhones :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 552-2 du CESEDA, inséré à la section relative à la « première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention »,« le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les étant observé que ce dernier ne fait pas noramment mention du placement en chamnre d'isolement ordonné le 20 mai 2026
de son arrivée au lieu de rétention.
Il résulte de la combinaison des articles L. 552-2 et L. 552-7 du CESEDA, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code.
La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [A] pour une durée de 30 jours est accompagnée du registre prévu à l'article L. 553-1 du CESEDA, de sorte que l'intéressé a été informé de ses droits et par voie de conséquence en mesure de les exercer effectivement à compter de son arrivée au centre de rétention de Metz, le moyen n'est pas fondé.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge de la liberté et de la détention a retenu que la prolongation de la rétention de l'intéressé était justifiée en vue de permettre son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [A] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 Juin 2026 à 15 heures 11.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00611 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMV
Mme [W] [A] contre M. [K] [T]
Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [W] [A] et son conseil, M. [S] [G] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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