CA Metz, 23 juin 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR46
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES:
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. TRANSGESTION Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assisté de Cindy NONDIER, Greffière à l'audience des référés du 04 Juin 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2024, la SARL Transgestion a donné à bail à Mme [B] [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 570 euros et une provision sur charges mensuelle de 150 euros.
Suite à des impayés, par jugement du 05 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a :
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement -situé [Adresse 2] à [Localité 2] à compter du 28 juin 2025 ;
condamné en conséquence Mme [B] [R] à évacuer les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 4] Publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux;
condamné solidairement Mme [B] [R], locataire, et Mme [O] [R], caution, à payer à la SARL Transgestion la somme de 2574 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [B] [R], locataire, et Mme [O] [R], caution, à la SARL Transgestion à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 570 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et condamné Mme [B] [R], locataire, et Mme [O] [R], caution, solidairement à son paiement ;
débouté la SARL Transgestion du surplus de ses demandes ;
rejeté en l'état la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [B] [R] et Mme [O] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 soit la somme de 126,01 € et la dénonciation à la caution du 15 mai 2025 soit la somme de 75,96 €.
Par déclaration d'appel transmise au greffe le 23 avril 2026, Mme [O] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne morale à la SARL Transgestion le 12 mai 2026 et par dépôt à étude pour Mme [B] [R] le 12 mai 2026, Mme [O] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz aux fins de voir :
Arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 5 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection,
Condamner la SARL Transgestion aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [O] [R] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'elle conteste être caution des engagements locatifs de Mme [B] [R]. Elle soutient que l'acte produit par le bailleur n'est pas paraphé par elle, et que la mention manuscrite figurant dans l'acte n'est pas de sa main. Elle expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle est employée de services dans un EHPAD et perçoit un salaire modeste. Elle ajoute que Mme [B] [R] lui avait fait souscrire en faveur d'un précédent bailleur, M. [U] [Z], un acte de cautionnement. Dans la mesure où elle n'a pas réglé les loyers, Mme [O] [R] s'acquitte mensuellement de la somme de 100 euros par mois.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2026. A cette audience, la SARL Transgestion et Mme [B] [R] n'ont pas comparu et non pas été représentées.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'exécution provisoire de droit et en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est toutefois recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives sont deux conditions cumulatives.
En l'espèce, il ressort du jugement du 05 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold que Mme [O] [R] a comparu en personne devant ce juge et n'a pas fait d'observations en première instance pour faire obstacle à l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que si elle justifie que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour justifier sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [O] [R] fait valoir qu'elle est employée de services dans un EHPAD et perçoit un salaire modeste. Elle ajoute que Mme [B] [R] lui avait fait souscrire en faveur d'un précédent bailleur, M. [U] [Z], un acte de cautionnement. Dans la mesure où Mme [B] [R] n'a pas réglé les loyers liés à ce précédent bail,Mme [O] [R] s'acquitte mensuellement de la somme de 100 euros par mois.
Or, outre le fait que les moyens évoqués par Mme [O] [R] concernant sa situation professionnelle et sa précédente dette locative sont des éléments antérieurs à la décision du 05 mars 2026, au surplus, au soutien de cette affirmation, Mme [O] [R] ne verse aucun élément sur sa situation financière actuelle tels que ses bulletins de salaire, avis d'imposition, justificatifs de charge. Il apparaît que les seuls éléments figurant au dossier sont ses bulletins de salaire annexés à l'acte de cautionnement contesté d'avril à juin 2024 et un jugement du 03 juillet 2025 du tribunal de proximité de Saint Avold mentionnant une dette solidaire de 2 885,74 euros avec Mme [B] [R] pour laquelle elle a obtenu des délais de paiement de 24 mois avec des mensualités de 120 euros. Ainsi, elle n'établit pas un état d'impécuniosité intervenu postérieurement au jugement du 05 mars 2026.
Il en résulte que Mme [O] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient manifestées postérieurement à la décision de première instance.
Faute pour Mme [O] [R] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 05 mars 2026 sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Mme [O] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par décision par défaut, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 05 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold;
Déboutons Mme [O] [R] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Condamnons Mme [O] [R] aux entiers dépens de la présente instance en référé.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 23 Juin 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Cindy NONDIER, Greffier, et signée par elles.
La Greffière, La Conseillère,
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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