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CA Lyon, 16 juin 2026, RG 26/04649


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Date
16/06/2026
Numéro
26/04649
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489be993c619cd1f4d66be

Texte de la décision

8,200 caractères

N° RG 26/04649 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6EB

Nom du ressortissant :

[E] [Y]

[Y]

C/

[P] [C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [Y]

né le 23 Août 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [P] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 18 novembre 2024 a condamné [E] [Y] à une interdiction du territoire français.

Le 16 mai 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 16 mai 2026.

Par décision en date du 20 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [Y] pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête en date du 12 juin 2026 reçue et enregistrée par le greffe le 13 juin 2026 à 14h56 , l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[E] [Y] d'une durée supplémentaire de 30 jours.

Dans son ordonnance du 14 juin 2026 à 16h, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [Y] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 15 juin 2026 à 11h55, [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».

Par courriel adressé le 15 juin 2026 à 13h45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 15 juin 2026 à 22H26 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 en ce qu '[E] [Y] qui soutient une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention; qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne disposant pas d'un passeport valable, la préfecture a effectué des diligences auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 5 mai 2026 ; que les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu l'intéressé le 10 juin 2026 et qu'une demande de Routing a été sollicitée le même jour ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.

Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.

MOTIVATION

L'appel d'[E] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [E] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et a même indiqué que : « pas d'observation, les diligences ont été faites ». ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [Y], l'autorité administrative fait valoir qu'elle a saisi dès le 5 mai 2026 les autorités algériennes et tunisiennes afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire; qu'elle est en attente d'une réponse des autorités algériennes; que le 10 juin 2026, les autorités tunisiennes ont déclaré reconnaître l'intéressé et qu'il se nomme en réalité M. [R] [E] [F] [K]; qu'elle a alors immédiatement saisi l'administration centrale compétente afin de demander une place sur un vol à destination de la Tunisie au profit de l'intéressé ; que ce nouveau délai devrait permettre à l'intéressé d'embarquer à bord d'un vol à destination de la Tunisie sur lequel une place qui aura été réservée.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [E] [Y] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire alors que ce dernier ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [E] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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