Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04613


Vérifier : CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2026
Numéro
26/04613
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c1293c619cd1f4d67f3

Texte de la décision

3,337 caractères

N° RG 26/04613 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6B6

Nom du ressortissant :

[S] [P] [C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[S] [P] [C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 14 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 14 JUIN 2026 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [P] [C] [S]

né le 19 Mai 1995 à [Localité 1] (GUINÉEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au CRA1

Ayant pour conseil Me Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 13 juin 2026 à 19 heures 30 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 15 qui a rejeté la requête du Préfet de la Haute-Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [C] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à une menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que si le ministère public n'invoque pas une menace grave à l'ordre public, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que M. [P] [C] [S] n'a pas de résidence stable sur le territoire francais, n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justi'e d'aucune ressource et se maintient irréguliérement sur le territoire français.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [P] [C] [S] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [P] [C] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le lundi 15 juin 2026 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Evelyne ALLAIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.