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CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04612


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Date
14/06/2026
Numéro
26/04612
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c1593c619cd1f4d6807

Texte de la décision

9,438 caractères

N° RG 26/04612 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6B5

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR [I] LA REPUBLIQUE

C/

[T]

[W] [I] LA LOIRE

COUR D'APPEL [I] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 14 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 14 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [Z] [T]

né le 21 Août 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) ([Localité 3])

Actuellement retenu au CRA 2

Comparant assisté de Chloé DAUBIE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

M. [W] [I] LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 14 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 18 avril 2026, confirmée en appel le 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 13 mai 2026, confirmée en appel le 16 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 11 juin 2026, reçue le 11 juin 2026 à 15 heures 25, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2026 à 16 heures 52, a:

-déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la [Localité 5] à l'égard de M. [Z] [T] recevable,

-déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [T] régulière,

-dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par déclaration au greffe enregistrée le 12 juin 2026 à 18 heures 59, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel.

Par ordonnance du 13 juin 2026 à 17 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [Z] [T] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 14 juin 2026 à 10 heures 30.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2026 à 10 heures 30.

Le Ministère Public a demandé l'infirmation de l'ordonnance pour les mêmes motifs que ceux visés dans la déclaration d'appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T].

Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T].

M. [Z] [T] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [Z] [T] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [T] régulière, de telle sorte qu'elle sera confirmée de ces chefs.

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Z] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que:

- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi dès le 17 avril 2026 les autorités tunisiennes afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,

-elle a procédé à plusieurs relances des autorités consulaires les 30 avril, 11 et 26 mai 2026; le 3 juin 2026, elle a été destinataire d'une reconnaissance de M. [Z] [T] et a saisi le même jour le consulat tunisien afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé,

Le premier juge a considéré que l'autorité administrative ne justifiait pas de diligences suffisantes en vu de l'éloignement de l'intéressé, en ce que:

-depuis le 3 juin 2026, elle n'avait pas présenté une demande de routing afin de se voir délivrer un laissez-passer consulaire, retardant d'autant sa délivrance et partant la reconduction dans les meilleurs délais du retenu,

-aucune démarche ou vérification à destination des autorités italiennes relatives à sa demande d'asile en Italie en 2023 et de regroupement familial intentée depuis le 15 avril 2026 ne figure au dossier.

Il ressort des débats que M. [Z] [T] n'a pas fait de demande d'asile en Italie en 2023. Par ailleurs, les pièces communiquées par M. [Z] [T] ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la demande de M. [U] [S] [V], père de l'intéressé, afin de regroupement familial en Italie. Dès lors, aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'autorité administrative sur ce point.

Par ailleurs, l'autorité administrative justifie des éléments développés à l'appui de sa requête. Or, il n'est pas démontré qu'elle n'a pas accompli les diligences utiles pour procéder à l'éloignement de M. [Z] [T] au regard des accords la liant à la Tunisie, nonobstant l'absence de demande de routing relevée par le premier juge.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la requête de l'autorité administrative et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [T].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public,

Confirmons l'ordonnance en ce que celle-ci a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l'Isère à l'égard de M. [Z] [T] recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [T] régulière,

L'infirmons pour le surplus;

STATUANT A NOUVEAU,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une durée de trente jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Evelyne ALLAIS

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