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CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04611


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Date
14/06/2026
Numéro
26/04611
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c1893c619cd1f4d681a

Texte de la décision

6,180 caractères

N° RG 26/04611 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6B4

Nom du ressortissant :

[K] [D]

[D]

C/

[O] [P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [D]

né le 12 Mars 2007 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à M. [K] [D] par le préfet de la Drôme.

Dans son ordonnance du 12 juin 2026 à 15 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 13 juin 2026 à 11 heures 10, M. [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. M. [K] [D] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Madame la Préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre-vingt-seize premières heures de ma rétention'

Par courriels adressés le 13 juin 2026 à 13 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 14 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu l'absence d'observations de l'avocat de M. [K] [D];

Vu les observations de l'avocat du préfet du Rhône, reçues par courriel le 13 juin 2026 à 18 h 59.

MOTIVATION

L'appel de M. [K] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [K] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

M. [K] [D] soutient qu'il n'est pas établi que son relevé d'empreintes et ses photographies ont été transmis avant le 11 juin 2026, date du dépôt de la requête en prolongation de la rétention, alors que la Préfecture est en possession de ces pièces depuis le jour de son arrivée au centre de rétention.

Il ressort du dossier de première instance que:

-l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 11 juin 2026 en vue de l'identification par les autorités consulaires algériennes de M. [K] [D] et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement,

-dans sa demande adressée le 11 juin 2026 aux autorités consulaires algériennes, l'autorité administrative indique qu'elle fera parvenir par courrier recommandé l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de M. [K] [D].

Aussi le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager plus de diligences que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Aussi, les éléments invoqués par M. [K] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Evelyne ALLAIS

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