CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04608
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Texte de la décision
N° RG 26/04608 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6BZ
Nom du ressortissant :
[E] [H]
[H]
C/
[O] [Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 24 Mars 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, en la présence de Monsieur [N] [T], interprète en langue arabe inscrit sur les listes de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 18 avril 2016, confirmée en appel le 21 avril 2026, et du 13 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [E] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 juin 2026, reçue le 11 juin 2026 à 14 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2026 à 19 heures 52 a fait droit à cette requête.
M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juin 2026 à 11 heures 19.
M. [E] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2026 à 10 heures 30.
M. [E] [H] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [E] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [E] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [E] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la rétention, l'autorité administrative fait valoir que:
-le comportement de M. [E] [H] constitue une menace pour l'ordre public,
-à la suite de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes le 22 mai 2026, un vol a été prévu le 9 juin 2026 mais l'intéressé a refusé d'embarquer; une nouvelle demande de routing a été formulée et l'autorité administrative est dans l'attente des coordonnées du vol.
M. [E] [H] soutient que le 9 juin 2026, il n'a pas bénéficié d'un interprète, de telle sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre la procédure et de s'opposer au vol considéré, rappelant qu'il a toujours déclaré être d'accord pour rentrer en Tunisie.
Toutefois, un procès-verbal de police du 9 juin 2026 révèle que M. [E] [H], nonostant l'absence d'un interprète, a clairement manifesté son refus d'embarquer sur le vol prévu le même jour à 15 heures 45, l'intéressé ayant eu l'occasion d'exprimer ce refus à quatre reprises. Aussi, le procès-verbal considéré, qui n'est contredit par aucune pièce, établit l'obstruction volontaire de M. [E] [H] à son éloignement
Par ailleurs, le comportement de M. [E] [H] constitue une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été condamné le 7 janvier 2026 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion avec révocation partielle à hauteur de 2 mois d'une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, étant observé que l'intéressé a été écroué du 7 janvier au 14 avril 2026 en exécution de ces peines.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la requête de l'autorité administrative et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Evelyne ALLAIS
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