CA Lyon, 14 juin 2026, RG 26/04603
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Texte de la décision
N° RG 26/04603 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6BU
Nom du ressortissant :
[J] [O]
[O]
C/
[B] [H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 Mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, en présence de M. [C] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur les listes de la Cour d'Appel de LYON.
ET
INTIME :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 18 avril 2016, confirmée en appel le 21 avril 2026, et du 13 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [J] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 juin 2026, reçue le 11 juin 2026 à 14 heures 15, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2026 à 16 heures 59 a fait droit à cette requête.
M. [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juin 2026 à 11 heures 07.
M. [J] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2026 à 10 heures 30.
M. [J] [O] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [J] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [J] [O] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que:
-la présence de M. [J] [O] représente une menace à l'ordre public, en ce qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre sous de multiples identités pour des faits de vol avec destruction ou dégradations et port d'arme de catégorie [Etablissement 1],
-M. [J] [O] étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement saisi les autorités consulaires tunisiennes qui ont reconnu l'intéressé le 9 juin 2026; elle a aussitôt sollicité les autorités centrales et ai dans l'attente d'un vol.
M. [J] [O] soutient que:
-son état de santé ne lui permet pas de rester trente jours de plus en rétention,
-dès le début de sa rétention, il a indiqué avoir introduit une demande d'asile en Autriche et a sollicité un passage à la borne Eurodac; or, l'autorité administrative ne fait référence à aucune diligence en vue de le réadmettre en Autriche, malgré ses démarches en ce sens auprès de la préfecture.
M. [J] [O] ne justifie par aucune pièce de ce qu'une nouvelle prolongation de la rétention serait incompatible avec son état de santé.
Par ailleurs, M. [J] [O] justifie avoir informé l'autorité administrative le 15 avril 2026 de ce qu'il avait sollicité l'asile en Autriche en 2023. Toutefois, le défaut de vérification de l'autorité administrative sur ce point existait antérieurement à l'audience à l'issue de laquelle le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une seconde prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Aussi, l'irrégularité invoquée sur ce point n'est pas recevable en application de l'article L.743-11 du CESEDA.
Les diligences invoquées par l'autorité administrative étant justifiées, M. [J] [O] n'établit pas leur caractère insuffisant.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à la requête de l'autorité administrative et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Evelyne ALLAIS
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