CA Lyon, 13 juin 2026, RG 26/04597
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Texte de la décision
N° RG 26/04597 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6BL
Nom du ressortissant :
[N] [L]
[L]
C/
[R] [G] L'ISERE
COUR D'APPEL [G] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 03 Juin 1994 en ALGERIE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [O] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. [R] [G] L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juin 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 17 avril 2026 et 12 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [N] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 juin 2026, reçue le même jour à 15 heures 25, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2026 à14 heures 43, a fait droit à cette requête.
M. [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juin 2026 à 12 heures 13 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
Il fait notamment valoir que la préfecture a initié des diligences auprès des autorités de son pays d'origine alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile en Autriche et qu'il dispose d'un droit au séjour permanent en Ukraine.
M. [N] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2026 à 10 heures 30.
M. [N] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [N] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [N] [L] a eu la parole en dernier. Il a expliqué que l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche ne l'avaient pas accepté et qu'il n'a pas pu aller en Ukraine à cause de la guerre. Il a ajouté que l'Algérie ne répond pas et qu'il souhaite donc quitter la France seul.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [N] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [N] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité mais qu'il possède une copie de titre de séjour ukrainien,
- les autorités ukrainiennes, qui ont été saisies, ont déclaré être en attente d'une réponse de l'organisme ukrainien compétent,
- compte tenu de la nationalité algérienne de l'intéressé, les autorités algériennes ont également été saisies,
- il a également déposé une demande d'asile en Autriche, en Allemagne et en Espagne,
- une demande de prise en charge au titre des accords de Dublin a été faite auprès de ces trois pays qui ont rejeté la demande,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien laquelle doit intervenir à bref délai,
- la présence de M. [N] [L] représente une menace à l'ordre public, celui-ci ayant été interpellé pour des faits de vol et tentative de vol en 2022 et 2023.
Ces éléments sont établis par les pièces de la procédure.
Le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens et il ne peut lui être reproché que les différentes saisines des autorités, effectuées très rapidement après le placement en rétention, soient restées sans réponse.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, M. [N] [L] étant dépourvu de tout document d'identité.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie LEMOINE
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