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CA Lyon, 13 juin 2026, RG 26/04595


Vérifier : CA Lyon, 13 juin 2026, RG 26/04595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2026
Numéro
26/04595
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c3693c619cd1f4d68e2

Texte de la décision

6,445 caractères

N° RG 26/04595 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6BJ

Nom du ressortissant :

[V] [M]

[M]

C/

[W] [X] L'ISERE

COUR D'APPEL [X] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [M]

né le 07 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [W] [X] L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mai 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 17 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 11 juin 2026 à 14 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 12 juin 2026 à 10 heures 28, M. [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. M. [V] [M] estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Par courriel adressé le 12 juin 2026, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 juin 2026 à 16 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

L'appel de M. [V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [V] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [V] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que:

- elle a saisi dès le 29 avril 2026 les autorités consulaires d'Algérie, étant précisé que les autorités consulaires de Tunisie avaient été saisies lors d'une précédente interpellation et n'avaient pas reconnu l'intéressé, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [V] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- elle a adressé de nombreuses relances au consulat, en dernier lieu le 8 juin 2026.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [V] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [V] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Stéphanie LEMOINE

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