CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/02996
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Texte de la décision
N° RG 26/02996 - N°Portalis DBVX-V-B7K-Q3LK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond, 24/01113
du 04 novembre 2025
S.A.S. GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL « G. C. I. »
C/
S.C.I. MONTAT
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2026
APPELANTE :
GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL « G. C. I. », SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 300 758 653, dont le siège social est [Adresse 1] à 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilie' es-qualités audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
La SCI MONTAT, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 885 273 631, dont le siège social est chez [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2026 ;
ORDONNANCE : contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné la société Montat à payer à la société Génie Civil Industriel (ci-après 'la société G.C.I) la somme de 8.125 € HT que la société Montat a acceptée amiablement de prendre en charge,
Débouté pour les parties pour le surplus de leur demande,
Condamné la société G.C.I à verser à la société Montat la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Houda Abada de la Selarl Abada, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 avril 2026, la société G.C.I a interjeté appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 mai 2026, la société Montat demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté, par la société G.C.I le 17 avril 2016 à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
La condamner à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Houda Abada de la Selarl Abada, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par soit transmis du greffe du 21 mai 2026, l'audience d'incident a été fixée au 17 juin 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mai 2026, la société G.C.I demande au conseiller de la mise en état de :
Donner acte à la société G.C.I qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée par la société Montat,
Débouter la société Montat de toutes autres demandes,
Statuer de ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel :
La société Montat soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société G.C.I comme étant tardif, sur le fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement entrepris a été signifié à la société G.C.I par acte du 13 novembre 2025, remis à une personne habilitée présente au siège social, de sorte que le délai d'appel expirait le 13 décembre 2025. Elle ajoute que toutefois, la déclaration d'appel n'a été enregistrée que le 17 avril 2026, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai d'appel.
La société G.C.I expose que l'absence d'exercice de la voie de recours dans le délai légal résulte d'une erreur administrative ayant empêché la transmission de l'acte de signification. Elle indique, en conséquence, s'en rapporter à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Montat.
Sur ce,
Par application de l'article 913-5, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois en matière contentieuse.
Conformément à l'article 528 du même code, le délai de recours court à compter de la notification du jugement, lorsque celle-ci est régulière.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il court à compter de l'acte qui le fait courir et expire le jour du dernier mois portant le même quantième que celui de l'acte. En application de l'article 642 du même code, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement a été rendu le 4 novembre 2025 et a été régulièrement signifié par la société Montat à la société G.C.I le 13 novembre 2025, par remise de l'acte au siège social à Mme [A], secrétaire, ayant accepté de le recevoir.
Le délai d'appel a ainsi commencé à courir le 13 novembre 2025 pour expirer le 13 décembre 2025. Ce dernier jour étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au lundi 15 décembre 2025 à minuit, en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Or, la déclaration d'appel n'a été formée que le 17 avril 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai.
La circonstance invoquée par la société G.C.I, tenant à une erreur administrative interne ayant empêché la transmission de l'acte de signification, est sans incidence sur le point de départ ou le cours du délai de recours, lequel est fixé par les dispositions précitées.
Il s'ensuit que l'appel est tardif et, par conséquent, irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société G.C.I est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons l'appel interjeté par la société G.C.I irrecevable comme tardif,
Condamnons la société G.C.I aux dépens et à payer à la société Montat la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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