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CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/02177


Vérifier : CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/02177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/02177
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c7493c619cd1f4d6b78

Texte de la décision

2,241 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 26/02177 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ7X

[P]

C/

[Adresse 1]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Février 2026

RG : 23/02565

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026

APPELANT :

[B] [G], [L] [P]

né le 24 Juillet 1960 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SOCIETE COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par de Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 23 MARS 2026, Monsieur [B] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à 10 COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [B] [P] , par conclusions de son Conseil, la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 12 juin 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 23 MARS 2026 à l'encontre de la décision rendue le 26 Février 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, la société [1], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES , Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [P], se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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