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CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 23/00716


Vérifier : CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 23/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/00716
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489dcb93c619cd1f4d73c9

Texte de la décision

10,660 caractères

N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYA7

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond du 06 décembre 2022

RG : 21/00284

[M]

[G]

C/

Entreprise [O] CIRE PEINTURE DECO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Juillet 2026

APPELANTS :

1° M. [J] [M]

né le 31 Décembre 1992 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

2° Mme [I] [G] épouse [M]

née le 29 Juin 1992 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12

INTIMÉ :

Monsieur [D], Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [O] [T] PEINTURE DECO immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 519 551 220 00014, domicilié au [Adresse 2]

Représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, toque : 1451

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2026

Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Véronique DRAHI, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant devis du 21 septembre 2019, M. [J] [M] et Mme [I] [G] son épouse ont confié à l'entreprise [O] [T] Peinture Déco des travaux de rénovation des sols pour la somme de 13.275,02 € TTC.

Le 23 septembre 2019, les époux [M] ont réglé la somme de 6.637,51 euros avant que les travaux ne débutent.

Considérant que des bulles étaient apparues sur les sols traités au cours de l'exécution des travaux, les époux [M] ont demandé à M. [D] de reprendre les malfaçons et celui-ci est intervenu les 25 et 26 novembre 2019.

Le 27 novembre 2019, l'entreprise [O] [T] Peinture Déco a demandé aux époux [M] de signer un procès-verbal de réception de travaux, ce que ces derniers ont refusé au motif que la troisième couche de vernis n'était pas posée.

Par requête en injonction de payer du 22 juin 2020, '[O] [T] Peinture Déco' a sollicité la condamnation solidaire des époux [M] au paiement de la somme de 6.637,51 euros, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2021, les époux [M] ont formé opposition à l'injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable la demande en paiement présentée par [O] [T] Peinture Déco, entrepreneur individuel - M. [D] [S],

- condamné M. et Mme [M] à payer à [O] [T] Peinture Déco la somme de 5.821,51 € à titre principal,

- rejeté la demande concernant les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'injonction de payer datée du 15 juin 2021, cette ordonnance n'ayant pas été entièrement confirmée,

- condamné M. et Mme [M] à payer à [O] [T] Peinture Déco la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- condamné M. et Mme [M] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2023, les époux [M] ont interjeté appel de la décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 29 novembre 2023 les époux [M] demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 06 décembre 2022 ;

- l'infirmer en ce qu'il a :

' déclaré recevable la demande en paiement présentée par [O] [T] Peinture Déco, entrepreneur individuel ;

' condamné Mme et M. [M] à payer à [O] [T] Peinture Déco la somme de 5.821,51 € à titre principal ;

' condamné Mme et M. [M] à payer à [O] [T] Peinture Déco la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté Mme et M. [M] du surplus de leurs demandes ;

' condamné Mme et M. [M] aux dépens.

statuant à nouveau,

à titre liminaire et à titre principal,

- constater que la requête en injonction de payer a été présentée par une personne morale inexistante et dépourvue de la personnalité juridique, à savoir l'entreprise [O] [T] Peinture Déco,

en conséquence,

- déclarer nulle la requête en injonction de payer présentée le 20 juin 2020 par l'entreprise [O] [T] Peinture Déco pour défaut de capacité à agir ;

- déclarer la demande de l'entreprise [O] [T] Peinture Déco irrecevable pour défaut de capacité à agir ;

- annuler l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 mars 2021 ;

- constater que M. [D] intervient volontaire à l'instance ;

- constater qu'il ne formule aucune demande le concernant ;

en tout état de cause,

- déclarer prescrite l'action en paiement de M. [D],

à titre subsidiaire,

- rejeter toute demande de l'entreprise [O] [T] Peinture Déco et M. [D] comme étant infondée et injustifiée.

à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,

- condamner [O] [T] Peinture Déco et M. [D] à leur payer la somme de 7.208 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation des sommes dues par [O] [T] Peinture Déco et M. [D] et celles qui seraient éventuellement dues par eux,

en tout état de cause,

- débouter [O] [T] Peinture Déco et M. [D], immatriculé sous le n°519 551 220, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires et plus amples demandes ;

- condamner [O] [T] Peinture Déco et M. [D], immatriculé sous le n° 519 551 220, à leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner [O] [T] Peinture Déco et M. [D], immatriculé sous le n° 519 551 220, à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner [O] [T] Peinture Déco et M. [D], immatriculé sous le n°519 551 220 aux entiers dépens de première instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier et ceux de la procédure d'appel et notamment les actes de signification.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [O] [T] Peinture Déco demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 06 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamner M. et Mme [M] à payer à [O] [T] Peinture Déco une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [M] à payer à [O] [T] Peinture Déco aux entiers dépens de l'instance d'appel, de première instance, et de toutes ses suites.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'appui de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la requête en injonction de payer et de l'ordonnance qui a suivi, les époux [M] qui font valoir qu'ils ont en réalité contracté avec M. [D], personne physique, exerçant sous la forme juridique d'entrepreneur individuel, déclarent que :

- le tribunal s'est fondé à tort sur un document dépourvu de toute valeur légale, tiré du site internet société.com, plateforme privée, au lieu de prendre en considération l'avis SIRENE, utilisé pour l'identification des entreprises et édité à partir du site de l'INSEE,

- en application des articles 117 et 32 du code de procédure civile, la requête de [O] [T] Peinture Déco est entâchée d'une irrégularité de fond puisque cette dénomination n'est qu'un nom commercial et ne correspond à aucune personne morale,

- il ne s'agit pas d'un vice de forme ni d'une erreur de dénomination, mais d'une nullité de fond, qu'il est impossible de régulariser.

M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [O] [T] Peinture Déco fait valoir en réplique que la simple erreur dans la désignation d'une société relève uniquement d'une nullité pour vice de forme qui peut être couverte, et ce d'autant qu'elle n'a donné lieu à aucune conséquence ni aucun grief puisque les époux [M] ont pu valablement faire opposition à l'ordonnance dans les délais requis.

Sur ce :

En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l'espèce, la requête en injonction de payer a été présentée au nom de '[O] [T] Peinture Déco'.

Il ressort de l'avis du répertoire Sirene que l'entreprise [O] [T] Peinture Déco qui n'est qu'une entreprise est dépourvue de toute personnalité juridique, l'activité étant en réalité exploitée par M. [D] [S] à titre individuel sous la dénomination '[O] [T] Peinture Déco'.

Le dépôt de la requête au nom d'une personne morale inexistante est constitutif d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte, et non pas d'une irrégularité de forme.

La cour note d'ailleurs que M. [D] qui intervient à l'instance ne forme aucune prétention en son nom.

Il convient, infirmant le jugement, de prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [D] qui succombe en ses prétentions.

La cour estime au regard des circonstances de l'espèce que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de la requête en injonction de payer présentée par '[O] [T] Peinture Déco' et de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 mars 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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