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CA Lyon, 25 juin 2026, RG 23/00064


Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 23/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00064
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489def93c619cd1f4d792a

Texte de la décision

14,297 caractères

N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWQQ

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 24 novembre 2022

RG : 2020j01024

ch n°

S.A.S.U. [F] [K]

C/

S.A.S. MP HYGIENE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 25 Juin 2026

APPELANTE :

La société SASU [F] [K],

Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Maître Xavier MAUCANDE, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant.

INTIMEE :

La société MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE,

société par actions simplifiée au capital de 5.059.400 € , et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 301 276 127, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant et Me héloise JEANTET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2026

Date de mise à disposition : 25 Juin 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU [F] [K] est une entreprise spécialisée dans le domaine de la vente de fournitures pour travaux de bâtiments et décoration.

La SAS Manufacture de produits d'hygiène (la société MP Hygiène) est spécialisée dans la fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.

Le 8 avril 2020, la société [F] [K] a effectué une commande de 5 000 masques de protection auprès de la société MP Hygiène pour un montant de 75.000 euros HT soit 90.000 euros TTC. Cette somme a été réglée à la commande.

Par courriel du 14 avril 2020, le dirigeant de la société [F] [K] a indiqué son souhait d'annuler la commande.

La commande a néanmoins été livrée le lendemain, le 15 avril 2020.

La société [F] [K] a retourné la marchandise auprès de la société MP Hygiène.

Le 21 avril 2020, la société MP Hygiène a informé la société [F] [K] qu'elle acceptait un remboursement à hauteur de 70 % de la somme versée soit la somme de 63.000 euros.

Réclamant le remboursement intégral des sommes versées, la société [F] [K] a assigné la société MP Hygiène devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société [F] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 27.000 euros retenue par la société MP Hygiène,

- débouté la société [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- condamné la société [F] [K] à verser à la société MP Hygiène la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [F] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023, la société [F] [K] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2023, la société [F] [K] demande à la cour, au visa de l'article 1101 du code civil, de :

- déclarer bien-fondé la société [F] [K] en son appel à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :

* débouté la société [F] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 27 000 euros retenue par la société MP Hygiène,

* débouté la société [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

* condamné la société [F] [K] à verser à la société MP Hygiène la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [F] [K] aux entiers dépens de l'instance,

- le réformer de ces chefs et statuant à nouveau,

- juger que la vente a été annulée par les parties le 14 avril 2020,

- condamner la société MP Hygiène à payer à la société [F] [K], la somme de 27.000 euros avec les intérêts légaux à la date de la mise en demeure du 26 avril 2020,

- condamner la société MP Hygiène à payer à la société [F] [K], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2023, la société MP hygiène demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1113 et suivants du code civil et du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de :

- confirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :

* débouté la société [F] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 27 000 euros retenue par la société MP Hygiène,

* débouté la société [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

* condamné la société [F] [K] à verser à la société MP Hygiène la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [F] [K] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société [F] [K] à verser à la société MP Hygiène la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 23 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement

La société [F] [K] fait valoir que :

- la commande du 8 avril 2020 a été annulée par les parties avant la livraison, par email du 14 avril ; la livraison ayant eu lieu le lendemain, en dépit de cette annulation, elle l'a retournée en l'état ; le livreur n'a pas procédé au déchargement ; elle n'aurait pas pris le risque de retourner la marchandise sans l'accord du fournisseur ;

- l'annulation a bien été acceptée par la société MP Hygiène qui a néanmoins retenu 30 % des frais facturés, sans l'en avertir, et ne lui a restitué que 70 % du prix ;

- elle a donc droit au remboursement total, en application de l'article 1101 du code civil ;

- la retenue de 30 % ne correspond pas aux conditions générales de vente qui ne prévoient qu'une retenue de 20 % ; or, rien ne justifie la retenue de la somme de 27.000 euros qui est donc sans contrepartie, tant légale que conventionnelle.

La société MP Hygiène réplique que :

- ses conditions générales ont été portées à la connaissance de la société [F] [K] qui les a acceptées, de sorte qu'elles lui sont opposables ;

- si la société [F] [K] lui a fait une demande d'annulation, elle-même ne l'a pas acceptée ; en l'absence d'accord écrit, elle est en droit de conserver la totalité du prix de vente ;

- à titre commercial, elle a accepté de restituer 70 % du prix à la société [F] [K] ; le solde qu'elle a conservé couvre les frais de transport et de logistique ;

- la confirmation de commande ne permettait pas une annulation gratuite ;

- la société [F] [K] ne peut revendiquer aucun préjudice indemnisable du fait de la reprise faite à titre purement commercial.

Sur ce,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, le 8 avril 2020, la société MP Hygiène a émis à l'égard de la société [F] [K] une confirmation de commande portant sur des masques '3 plis élastiques oreilles' pour le prix de 75.000 euros HT soit 90.000 euros TTC. Ce document est composé de deux pages, comme indiqué en numérotation de bas de page. La seconde page présente les conditions générales de vente de la société MP Hygiène. Chacune de ces deux pages a été tamponnée avec la mention manuscrite 'OK 8/04/20' et signée par M. [N] [U], dirigeant de la société [F] [K], comme cela résulte de la comparaison de cette signature avec celle figurant sur la lettre adressée par M. [U] à la société MP Hygiène le 26 avril 2020.

Il en résulte que les conditions générales de la société MP Hygiène figurant dans la confirmation de commande ont été portées à la connaissance de la société [F] [K] qui les a acceptées. Elles lui sont donc opposables.

L'article 2 de ces conditions générales de vente, intitulé 'prise de commande', énonce notamment : 'Chaque commande doit porter sur un montant minimum de 500€ HT (cinq cents euros hors taxe). Aucune modification de commande n'est acceptée, à défaut d'accord exprès et préalable de MP HYGIENE.'

Et l'article 4, intitulé 'retour', prévoit :

'Lors de la réception, le CLIENT doit vérifier l'état des films, bandes de garantie et contrôler le nombre des colis. Il doit également indiquer de manière précise, sur le bordereau de transport, les réserves éventuelles qui devront être confirmées au transporteur dans les trois jours ouvrables. Le défaut de réserves interdit au CLIENT de formuler une réclamation ultérieure.

Pour pouvoir être prise en compte, toute contestation devra être écrite, motivée et accompagnée de l'ensemble des justificatifs nécessaires (n° de lot complet, photographies, etc.).

Chaque retour doit faire l'objet d'un accord écrit et préalable de MP HYGIENE, qui émettra alors un bon de retour qui sera joint aux marchandises retournées par le CLIENT. L'absence de ce bon de retour interdira au CLIENT de formuler toute réclamation et MP HYGIENE ne sera alors pas tenue d'émettre un avoir.

Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du CLIENT, une décote de 20 % sera établie sur le prix facturé initialement.

Toute reprise acceptée par MP HYGIENE entraînera constitution d'un avoir au retourné.'

Il résulte de la formulation claire de ces deux clauses et de la présentation de cette seconde clause en paragraphes distincts, que le retour de marchandises doit être préalablement et expressément accepté par la société MP Hygiène, quel que soit le motif de retour. En effet, contrairement à ce que soutient la société [F] [K], rien ne permet de considérer que le retour avec accord préalable du fournisseur ne concernerait que les marchandises abîmées ou contestées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de restreindre l'application de la clause à ces situations.

Par e-mail du 14 avril 2020, la société [F] [K] a annulé la commande auprès de la société MP Hygiène en ces termes :

'si ton camion est parti

tu me facturera [sic] le transport uniquement

ok'

Or, aucune réponse de confirmation n'est justifiée par la société [F] [K].

Sur le bon de livraison, M. [U], apposant sa signature et le cachet de la société [F] [K], a écrit :

'Retour

Commande annulée le 14/04/20'.

Toutefois, la société [F] [K] ne justifie pas de l'accord écrit et préalable de la société MP Hygiène. Elle ne démontre pas non plus que la société MP Hygiène avait donné son accord pour que la commande soit annulée sans frais.

La société MP Hygiène a d'ailleurs écrit, dès le 21 avril suivant : 'les biens ont été livrés comme convenu à votre société qui a cependant cru bon pouvoir en refuser la livraison, sans la moindre justification valable'.

Elle a alors indiqué à la société [F] [K] qu'elle acceptait cette annulation mais qu'elle retenait 30 % du prix de la commande, 'compte tenu des frais engagés pour le transport, la logistique et les circonstances particulièrement complexes du marché en ces temps de crise sanitaire'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société [F] [K] n'est pas fondée à réclamer la restitution des 30 % du prix conservés par la société MP Hygiène, soit la somme de 27.000 euros, dès lors qu'elle a renvoyé la marchandise sans l'accord du fournisseur.

En outre, même en cas de retour accepté par la société MP Hygiène, le contrat ne prévoyait pas un remboursement total de la commande mais stipulait une retenue de 20 % du prix de la commande, de sorte que la demande de restitution de la somme de 27.000 euros formée par la société [F] [K] ne peut prospérer.

A ce titre, sur la somme conservée par la société MP Hygiène, il convient de souligner que le contrat prévoyait en principe une retenue de 20 % en cas de retour de marchandise, or en l'espèce, non seulement l'annulation de la commande n'a pas été préalablement acceptée par la société MP Hygiène qui s'est trouvée devant le fait accompli, mais en outre cette commande a été honorée dans le contexte de la crise sanitaire et des 'circonstances particulièrement complexes du marché' qu'a rappelés la société MP Hygiène dans sa lettre du 21 avril 2020. La retenue de 30 % s'avère ainsi justifiée.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [F] [K] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la société MP Hygiène la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [F] [K] aux dépens d'appel ;

Condamne la société [F] [K] à payer à la société MP Hygiène la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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