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CA Colmar, 24 juin 2026, RG 24/04337


Vérifier : CA Colmar, 24 juin 2026, RG 24/04337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/04337
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489ee793c619cd1f4d84fe

Texte de la décision

14,948 caractères

MINUTE N° 275/26

Copie exécutoire à

- Me Eulalie LEPINAY

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 24.06.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04337 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INUW

Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.C.I. DU PARK

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

Par contrat du 1er septembre 2017, la SAS Grenke Location a donné en location à la SCI du Park le matériel de vidéo surveillance qu'elle a acquis auprès de la société [Z]. Le montant du loyer mensuel convenu avec la société Grenke Location s'élevait à 240 € HT, soit 288 € TTC.

'

La SCI du Park ayant cessé le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2018, selon exploit d'huissier délivré le 14 décembre 2018, la société Grenke Location a fait citer la SCI du Park en paiement de la somme en principal de 14 961,72 € et en restitution du matériel loué.

'

Selon jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :

'Débouté la SCI du Park de sa demande aux fins de prononcé de la résolution du contrat aux torts de la SAS Grenke Location ;

Condamné la SCI du Park à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué, soit un enregistreur 8 voies, un écran de visualisation TFT, huit caméras à objectif varifocale dites 'eyes ball' et une prise secteur correspondant à un pack dit 'sentinel' dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;

Condamné la SCI du Park à payer à la SAS Grenke Location la somme de 13.737,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 24 mai 2018 sur le montant en principal de 13.680 euros ;

Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

Débouté la SCI du Park de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné la SCI du Park à supporter les entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI du Park ;

Condamné la SCI du Park à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.'

'

Ce jugement a été frappé d'appel par la SCI du Park le 5 décembre 2024, qui a intimé la SAS Grenke Location.

'

Cette dernière s'est constituée intimée le 27 décembre 2024.

'

Par une ordonnance du 22 octobre 2025, le président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la demande de radiation formulée le 28 avril 2025 par la SAS Grenke Location et dit que le sort des dépens de la procédure d'incident suivra celui de la procédure principale.

'

Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCI du Park demande à la cour de':

'Recevoir l'appel de la SCI du Park,

Le déclarer bien-fondé,

Infirmer le jugement entrepris,

Débouter la SCI du Park de sa demande aux fins de prononcé de la résolution du contrat aux torts de la SAS Grenke Location,

Condamner la SCI du Park à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué, soit un enregistreur 8 voies, un écran de visualisation TFT, huit caméras à objectif varifocale dites 'eyes ball' et une prise secteur correspondant à un pack dit 'sentinel' dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,

Condamner la SCI du Park à payer à la SAS Grenke Location la somme de 13.737,72 euros augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 24 mai 2018 sur le montant en principal de 13.680 euros,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière,

'Débouter la SCI du Park de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la SCI du Park à supporter les entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI du Park,

Condamner la SCI du Park à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

STATUANT À NOUVEAU :

Débouter la Société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris sa demande incidente subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat conclu par la SCI du Park avec la société Grenke Location aux torts de cette dernière,

EN CONSÉQUENCE :

Condamner la société Grenke Location à démonter le matériel et à venir le reprendre à ses frais dans le mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification dudit jugement.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Débouter la SAS Grenke Location de sa demande de restitution,

Réduire les montants sollicités au titre du matériel et de la perte de marge à un euro chacun,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Condamner la SAS Grenke Location à payer à la SCI du Park à payer un montant de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.'

'

Dans ses dernières écritures du 28 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Grenke Location demande à la cour'de':

'Sur l'appel de la SCI du Park :

Dire l'appel mal fondé,

En débouter la SCI du Park ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,

en conséquence,

Confirmer le jugement entrepris sous réserve de la demande incidente subsidiaire,

Sur demande incidente subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location :

Condamner la société SCI du Park à payer à la société Grenke Location la somme de 13.154,56 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société SCI du Park à payer à la société Grenke Location la somme de 3.437,87€ correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,

Débouter la SCI du Park de toutes conclusions contraires,

En tout état de cause :

Condamner la société SCI du Park à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Condamner la société SCI du Park aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

'

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

'

'

MOTIFS DE LA DECISION :

'

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

'

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

'

En l'espèce, le 1er septembre 2017, la société Grenke Location a donné en location à la SCI du Park, le matériel de vidéo surveillance qu'elle a acquis auprès de la société [Z].

Les conditions générales du contrat conclu disposent que':

- En cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire';

- En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation';

- Le locataire perd tout droit de possession sur les produits loués, il doit les restituer dans les conditions prévues à l'article 13';

- Tous droits, frais et honoraires auxquels l'exécution des présentes peut donner lieu sont à la charge du locataire. Seront notamment facturés les frais suivants': (') indemnité forfaitaire de recouvrement': 40 € TTC. Pénalité de retard':'taux d'intérêt légal majoré de 5 points.

'

Le 13 avril 2018, la société Grenke Location a mis en demeure la SCI du Park de lui régler, au plus tard pour le 28 avril, la somme de 1'202,41 €, précisant qu'à défaut de paiement, le contrat serait résilié selon les termes définis par ses conditions générales.

'

Par courrier du 18 mai 2018, la société Grenke Location a prononcé la résiliation du contrat de location et a sollicité le règlement de la somme de 13'737,72 €, soit la somme de 1'440 € au titre des loyers impayés, la somme de 17,72 € au titre des intérêts dus, la somme de 12'240 € au titre de l'indemnité de résiliation et la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.'

'

La SCI du Park expose qu'elle a cessé le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2018, puisque le matériel loué n'était pas conforme et présentait de nombreux dysfonctionnements. Elle ajoute qu'en conséquence, les contrats litigieux, en ce compris le contrat qu'elle a conclu avec la société Grenke Location, doivent être résolus, du fait de l'interdépendance des relations contractuelles.

'

Cependant, ces moyens ne peuvent prospérer dans la mesure où':

'

- La SCI du Park a signé une attestation de livraison du matériel litigieux le 29 août 2017, aux termes de laquelle elle déclare avoir réceptionné les produits loués le même jour, que ces produits sont en parfait état et en état de fonctionnement, qu'ils ont été livrés intégralement, qu'elle a vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement des produits et que les produits loués correspondent aux descriptions figurant dans le contrat de location, ainsi qu'aux conventions passées avec le fabriquant ou le fournisseur.

- En toute hypothèse, la SCI du Park ne justifie ni de la non-conformité du matériel livré, ni de son dysfonctionnement. En effet, des captures d'écran de messages évoquant un dysfonctionnement adressés à '[C] [Z]', ainsi que des deux courriels adressés à la société [Z] et à la société Grenke Location, sont insuffisants à établir une telle preuve.

'

-'La société [Z] n'est pas attraite à la présente procédure, alors qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

'

La société Grenke Location ayant respecté ses obligations contractuelles, le jugement déféré sera confirmé, sans qu'il y ait lieu de réduire le montant sollicité au titre de la perte de marge. En effet, le montant de l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, n'apparaît pas'manifestement'excessif, dans la mesure où le matériel loué a été acquis par la société'Grenke'Location'au prix de 13'154,56 € et où l'indemnité de résiliation, qui correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat, vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur qui a financé et mis à disposition un matériel en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de'location.

'

Cependant, le jugement déféré sera infirmé concernant la restitution du matériel qui, compte tenu de sa valeur résiduelle, sera ordonnée sans astreinte.

'

Succombant pour l'essentiel, la SCI du Park sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SCI du Park une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la société Grenke Location, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à restituer le matériel loué d'une astreinte,

'

L'infirme de ce seul chef,

'

Statuant à nouveau et y ajoutant':

'

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de restitution sous astreinte,

'

Condamne la SCI du Park aux dépens de la procédure d'appel,

'

Condamne la SCI du Park à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Déboute la SCI du Park de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier : le Président :

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