CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/03589
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/378
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03589 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMNV
Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Conseiller de la mise en état de COLMAR
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le magistrat chargé d'instruire la procédure d'appel enregistrée sous le RG 24/00688, suite au recours formé le 15 février 2024 par M. [G] [Y] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 février 2024 par le magistrat chargé du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, a statué comme suit :
" DECLARONS l'appel irrecevable ".
La CPAM du Haut-Rhin, partie défenderesse et intimée, a par courrier réceptionné le 5 septembre 2024 saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en indiquant que l'ordonnance " mentionne le tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'exposé du litige alors que c'est le tribunal judiciaire de Mulhouse qui avait rendu une ordon-nance en date du 12 février 2024 ".
Les parties ont été régulièrement convoquées aux fins d'examen de la requête en omission matérielle à l'audience d'instruction du 7 mai 2026, lors de laquelle seule la représentante de la caisse a comparu, et a maintenu sa requête.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Si ces dispositions légales ne précisent pas que des parties du jugement ne seraient pas susceptibles de rectification, en revanche il appartient à la partie requérant la rectification de justifier d'un intérêt à agir (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 94-21.757 ; 2e Civ., 8 février 2007, pourvoi n° 06-10.661 ; 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-20.162 ; Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-27.601).
En l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin ne justifie d'aucun intérêt à agir, étant rappelé que la décision concernée a déclaré irrecevable l'appel de M. [Y] à l'encontre d'une ordonnance avant dire droit.
En conséquence la requête en rectification d'erreur matérielle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la requête en d'erreur matérielle de la CPAM du Haut-Rhin ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
La Greffière, La Présidente,
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