CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/03190
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/391
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03190 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL2G
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/351 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [I] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E] a interjeté par déclaration électronique transmise le 23 août 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans un litige l'opposant à la CPAM du Bas-Rhin, qui lui a été notifié le 24 juillet 2024.
Par ordonnance du 6 mars 2025 rendue à l'issue de l'audience d'instruction du même jour, la procédure a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026 en fixant un délai à l'appelant pour conclure - avant le 6 mai 2025.
La CPAM du Bas-Rhin a transmis des conclusions datées du 27 février 2025, auxquelles l'appelant qui avait conclu le 10 décembre 2024 n'a pas répliqué par de nouvelles écritures.
Lors de l'audience de plaidoirie les parties ont comparu. Le conseil de M. [E] a sollicité un renvoi en faisant état d'une autre procédure en cours à la suite de son pourvoi en cassation, et a sollicité à défaut la radiation en indiquant que le dossier n'était pas prêt pour être retenu.
MOTIVATION
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : " La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ".
En l'espèce, il s'avère que la cour n'a été destinataire d'aucune information de nature à faire obstacle à l'évocation de la procédure à l'audience fixée depuis le 6 mars 2025.
Au regard du défaut de diligences de l'appelant qui indique que la procédure n'est pas en état d'être jugée, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/03190 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelant ;
Subordonne la reprise de l'instance au dépôt par l'appelant de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la CPAM du Bas-Rhin.
La Greffière, La Présidente,
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