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CA Colmar, 24 juin 2026, RG 24/02934


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Date
24/06/2026
Numéro
24/02934
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489f1a93c619cd1f4d8633

Texte de la décision

25,360 caractères

MINUTE N° 282/26

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me [O] CHEVALLIER -GASCHY

Le 24.06.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02934 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILMU

Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 2ème section civile

APPELANT :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004515 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE - APPELANTE PAR PROVOCATION :

Madame [O] [F]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE - INTIMEE SUR PROVOCATION :

S.A.R.L. BS 67

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.11.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

M. [D] [S] a cédé le 2 avril 2017 à Mme [O] [F] un véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 2 400 €. Ce véhicule avait été antérieurement acquis auprès de la SASU Star Automobile.

'

Le 23 octobre 2018, Mme [O] [F] a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la condamnation de M. [D] [S] à l'indemnisation des préjudices subis, dont un trouble de jouissance.

'

Par assignation du 23 avril 2019, M. [D] [S] a attrait à la procédure Me [B] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Star automobile.

'

Par assignation du 23 mai 2019, M. [D] [S] a également attrait la SARL BS [Cadastre 1], centre de contrôle technique.

'

Par jugement avant dire-droit 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire.

'

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 août 2022.

'

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse'a':

'Débouté M. [D] [S] de sa demande avant-dire-droit d'injonction de communication de pièce ;

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BS 67 et tenant à la prescription ;

Déclaré Mme [O] [F] recevable en ses demandes ;

Prononcé au jour du jugement la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [D] [S] et Mme [O] [F] le 2 avril 2017 ;

Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.400 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Dit que Mme [O] [F] tiendra à la disposition de M. [D] [S] le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de restitution et ce, aux frais de M. [D] [S] ;

Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 374€ au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Condamné la SARL BS 67 à payer à Mme [O] [F] un montant de 1.200 € en réparation de son préjudice s'analysant en une perte de chance ;

Débouté M. [D] [S] de sa demande en garantie formulée tant à l'égard de Me [B] [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU Star Automobile que de la SARL BS 67 ;

Condamné M. [D] [S] et la SARL BS 67, in solidum, aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens des instances RG 19-000957 et RG 19-1568 et les frais de l'expertise judiciaire (2.100 €),

Condamné M. [D] [S] et la SARL BS 67, à payer à Mme [O] [F] la somme de 1.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

'

M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 juillet 2024.

'

Mme [O] [F] s'est constituée intimée le 28 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2024 signifié à personne, M. [C] [S] a fait signifier à Mme [O] [F] la déclaration d'appel du 25 juillet 2024, l'avis et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2024 ainsi que les conclusions justificatives d'appel et bordereau de pièces du 25 octobre 2024.

'

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 signifié à personne habilitée, M. [C] [S] a fait signifier à la SARL BS la déclaration d'appel du 25 juillet 2024, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2024, les conclusions justificatives d'appel et bordereau de pièces signées le 25 octobre 2024 par Me [L], l'avis de déclaration d'appel du 26 août 2024 et le récapitulatif de la déclaration d'appel du 10 septembre 2024.

'

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 signifié à personne habilitée, Mme [O] [F] a fait signifier à la SARL BS 67 les copies conformes de la déclaration d'appel du 25 juillet 2024, du récépissé de la déclaration d'appel du 26 août 2024, des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces adverses du 25 octobre 2024 ainsi que des conclusions en réplique d'appel incident et provoqué et bordereau de communication de pièces du 18 février 2025.

'

Par ordonnance du 5 mars 2025, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Me [B] [Z], mandataire liquidateur de la SASU Star Automobile et a constaté que la procédure se poursuit entre M. [D] [S], partie appelante et Mme [O] [F] et la SARL BS 67, parties intimées.

'

Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [D] [S] demande à la cour de':

'Déclarer l'appel formé par M. [D] [S] régulier,

Déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées, y faire droit,

Déclarer les demandes des parties intimées irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,

Débouter les parties intimées de l'ensemble de ses demandes, y compris s'agissant d'un appel incident,

Corrélativement,

Infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le 1er juge a statué comme suit :

- CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.400 Euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- DIT que Mme [O] [F] tiendra à la disposition de M. [D] [S] le véhicule de marque Peugeot immatriculé immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de restitution et ce aux frais de M. [D] [S],

- CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 374 Euros au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande en garantie formulée tant à l'égard de Me [B] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU STAR AUTOMOBILE que de la SARL BS [Cadastre 1],

- CONDAMNE M. [D] [S] et la SARL BS 67 in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens des instances RG 19-000957 et TG 19- 1568 et les frais de l'expertise judiciaire (2.100 Euros)

- CONDAMNE M. [D] [S] et la SARL BS 67 à payer à Mme [O] [F] la somme de 1.400 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code

de Procédure Civile.

Et, statuant à nouveau,

Déclarer Mme [O] [F] irrecevable, en tous cas mal fondée en ses demandes,

Débouter Mme [O] [F] de ses demandes indemnitaires formée à l'encontre du concluant, subsidiairement Réduire le montant de ses demandes indemnitaires à une plus juste mesure,

Débouter les intimés de toutes demandes dirigées contre Monsieur [D] [S],

En tout état de cause': Condamner la société SARL BS 67 à garantir Monsieur [D] [S] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure, y compris une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens des instances RG 19-000957 et RG 19-1568 outre les frais de l'expertise judiciaire outre les frais et dépens de 1ère instance et d'appel,

Condamner la société SARL BS 67 à verser à Monsieur [D] [S] d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure de 1ère instance

Condamner la société SARL BS 67 à verser à Me [L], es qualité de conseil de Monsieur [D] [S] dans le cadre de la présente procédure d'appel, une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de Procédure au titre de la procédure d'appel,

Confirmer la décision entreprise pour le surplus, notamment en ce que le Tribunal a débouté Madame [O] [F] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'immobilisation et moral.

Condamner la société SARL BS 67 aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, y compris ceux des instances RG 19-000957 et RG 19-1568 outre les frais de l'expertise judiciaire (2.100 euros).

'

Dans ses dernières écritures du 18 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [O] [F] demande à la cour'de :

'DIRE ET JUGER l'appel formé par Monsieur [S] mal fondé.

L'EN DEBOUTER.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il prononce la résolution du contrat de vente du véhicule marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Monsieur [D] [S] et Madame [O] [F] le 02 avril 2017, faute de demande d'infirmation par 1'appelant sur ce point.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il :

- CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [O] [F] la somme de 2.400 € (deux mille quatre cents euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- DIT que Madame [O] [F] tiendra à la disposition de Monsieur [D] [S] ledit véhicule aux fins de restitution et ce, aux frais de Monsieur [D] [S]

- CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [O] [F] la somme de 374€ (trois cent soixante-quatorze euros) au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et ce avec intérêts au taux légal à compter du Jugement

DEBOUTER M. [E] de ses moyens, fins et prétentions dirigés à l'encontre de Mme [F]

STATUER ce que de droit quant à l'appel en garantie formé par M. [S] contre la SARL BS [Cadastre 1]

Sur appel incident et provoqué,

DIRE ET JUGER l'appel incident et provoqué recevable et bien fondé.

INFIRMER le Jugement en ce qu'il déboute Madame [F] de sa demande d'indemnisation à l'égard de la SARL BS 67 au titre des frais occasionnés par la vente, du préjudice d'immobilisation et du préjudice moral.

Statuant à nouveau sur ce seul point

CONDAMNER la SARL BS 67 à payer à Madame [O] [F] :

- Les frais occasionnés par la vente du véhicule, à savoir le montant total de 374€ au titre des frais d'immatriculation et des frais de réparation, in solídum avec Monsieur [S]

- Le montant de 6.000€ au titre du préjudice d'immobilisation

- Le montant de l.000€ au titre du préjudice moral

Subsidiairement, si la Cour devait rejeter les demandes d'indemnisation formées par Madame [F] à l'égard de la SARL BS [Cadastre 2]

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il condamne la SARL BS 67 à payer à Madame [F] le montant de l.200€ en réparation du préjudice s'analysant en une perte

de chance.

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il condamne Monsieur [S] et la SARL BS 67 in solídum aux entiers dépens de la procédure et les frais d'expertise judiciaire et en ce qu'il condamne Monsieur [S] et la SARL BS 67 à payer à Madame [F] la somme de 1.400€ au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile

RECTIFIER l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement s'agissant des frais irrépétibles et PRECISER que la condamnation de M. [E] et de la SARL BS 67 au titre des frais irrépétibles de première instance interviendra in solidum.

CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel outre un montant de l.500€ au titre de l'Article 700 du CPC.

DEBOUTER les parties de toutes conclusions contraires.'

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

'

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 février 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 18 mai 2026.'

'

MOTIFS DE LA DECISION :

'

Sur le périmètre de l'appel :

'

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

'

En l'espèce, dans son jugement, le tribunal a notamment :

- Prononcé au jour du jugement la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [D] [S] et Mme [O] [F] le 2 avril 2017 ;

- Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.400 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Dit que Mme [O] [F] tiendra à la disposition de M. [D] [S] le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de restitution et ce, aux frais de M. [D] [S] ;

- Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 374€ au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

- Condamné la SARL BS [Cadastre 1] à payer à Mme [O] [F] un montant de 1.200 € en réparation de son préjudice s'analysant en une perte de chance ;

- Débouté M. [D] [S] de sa demande en garantie formulée tant à l'égard de Me [B] [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la SASU Star Automobile que de la SARL BS 67.

'

Dans ses dernières conclusions, M. [D] [S] demande à la cour de':

'Déclarer l'appel formé par M. [D] [S] régulier,

Déclarer les demandes du concluant recevables et bien fondées, y faire droit,

Déclarer les demandes des parties intimées irrecevables, en tous cas mal fondés, les rejeter,

Débouter les parties intimées de l'ensemble de ses demandes, y compris s'agissant d'un appel incident,

Corrélativement,

Infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le 1er juge a statué comme suit :

- CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.400 Euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- DIT que Mme [O] [F] tiendra à la disposition de M. [D] [S] le véhicule de marque Peugeot immatriculé immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de restitution et ce aux frais de M. [D] [S],

- CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 374 Euros au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande en garantie formulée tant à l'égard de Me [B] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU STAR AUTOMOBILE que de la SARL BS [Cadastre 1],

- CONDAMNE M. [D] [S] et la SARL BS 67 in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens des instances RG 19-000957 et TG 19-1568 et les frais de l'expertise judiciaire (2.100 Euros)

- CONDAMNE M. [D] [S] et la SARL BS 67 à payer à Mme [O] [F] la somme de 1.400 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code

de Procédure Civile.

Et, statuant à nouveau,

Déclarer Mme [O] [F] irrecevable, en tous cas mal fondée en ses demandes,

Débouter Mme [O] [F] de ses demandes indemnitaires formée à l'encontre du concluant, subsidiairement Réduire le montant de ses demandes indemnitaires à une plus juste mesure,

Débouter les intimés de toutes demandes dirigées contre Monsieur [D] [S],

En tout état de cause': Condamner la société SARL BS 67 à garantir Monsieur [D] [S] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure, y compris une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens des instances RG 19-000957 et RG 19-1568 outre les frais de l'expertise judiciaire outre les frais et dépens de 1ère instance et d'appel,

Condamner la société SARL BS 67 à verser à Monsieur [D] [S] d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure de 1ère instance

Condamner la société SARL BS 67 à verser à Me [L], es qualité de conseil de Monsieur [D] [S] dans le cadre de la présente procédure d'appel, une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de Procédure au titre de la procédure d'appel,

Confirmer la décision entreprise pour le surplus, notamment en ce que le Tribunal a débouté Madame [O] [F] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'immobilisation et moral.

Condamner la société SARL BS 67 aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, y compris ceux des instances RG 19-000957 et RG 19-1568 outre les frais de l'expertise judiciaire (2.100 euros).'

'

En conséquence, M. [S] ne remet pas en cause la décision du tribunal, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre M. [D] [S] et Mme [O] [F] le 2 avril 2017.

''

Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] :

'

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

'

En l'espèce, M. [S] demande à la cour de déclarer Mme [O] [F] irrecevable en ses demandes.

'

Néanmoins, il ne présente aucun moyen au soutien de cette demande d'irrecevabilité.

'

Dès lors, les demandes de Mme [F] seront déclarées recevables.

''

Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente :

'

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

'

L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

'

L'article 1646 du code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

'

En l'espèce, la résolution de la vente n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.

'

La condamnation de M. [D] [S] à restituer le prix de vente à Mme [O] [F], qui n'est que la conséquence de la résolution de la vente, ne peut dès lors être remise en cause. Il en va de même de la restitution du véhicule.

Concernant les frais occasionnés par la vente, eu égard à la bonne foi du vendeur, c'est à juste titre que le tribunal a retenu les frais d'immatriculation du véhicule à hauteur de 120 €. Cependant, tel n'est pas le cas des frais de dépannage à hauteur de 252 €, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la SARL BS [Cadastre 1] :

'

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

'

En l'espèce, la cour approuve les motifs du premier juge qui a retenu que la SARL BS 67 avait commis une faute en ne signalant pas les désordres soumis à contre visite (la détérioration importante des canalisations rigides de frein et la détérioration importante des câbles de frein de stationnement, agissant aussi comme frein de secours) et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, Mme [O] [F].

'

Le préjudice subi par Mme [O] [F], en raison de cette faute, consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix à la baisse.

'

En conséquence, le contrôleur technique ne peut être condamné au paiement des frais d'immatriculation du véhicule, des frais de réparation du véhicule ou d'une quelconque somme au titre du préjudice d'immobilisation ou du préjudice moral, qui résultent du vice du véhicule consistant principalement en des désordres structurels (déformations résiduelles liées à un choc important sur la face avant) et non de la faute imputable à la SARL BS [Cadastre 1].'

'

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a retenu que l'allocation d'une somme de 1'200 € constituait la réparation adéquate du préjudice subi par Mme [O] [F] au titre de cette perte de chance, en prenant en compte le fait que le coût de la remise en état du véhicule était supérieur à son prix d'achat.

'

Concernant l'appel en garantie présenté par M. [S] à l'encontre de la SARL BS 67, il y a lieu de relever en premier lieu que la condamnation au remboursement du prix de vente est la conséquence de la résolution de la vente et la contrepartie de la restitution du véhicule, la demande de M. [S] ne peut en conséquence prospérer à ce titre.

'

Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le vendeur et le centre de contrôle technique étant chacun condamné au titre de leurs propres fautes, sur des fondements différents, il n'y avait pas lieu de condamner la SARL BS 67 à garantir M. [S].

''

Sur les demandes accessoires :

'

Succombant principalement, M. [S] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [S] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de Mme [F].

'

Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles par M. [S] seront rejetées.

'

Enfin, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de condamner in solidum M. [S] et la SARL BS 67 à payer à Mme [F] la somme de 1'400 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Déclare Mme [O] [F] recevable en ses prétentions,

'

Confirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,'sauf en ce qu'il a':

- Condamné M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 374 € au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

'

- Condamné M. [D] [S] et la SARL BS 67 à payer à Mme [O] [F] la somme de 1'400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'

L'infirme de ces deux chefs,

'

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':

'

Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 120 € au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1],

'

Déboute Mme [O] [F] de sa demande présentée contre M. [D] [S] au titre des frais de dépannage,

'

Déboute Mme [O] [F] de ses demandes présentées contre la SARL BS 67 au titre des frais d'immatriculation, des frais de dépannage, du préjudice d'immobilisation et du préjudice moral,

'

Condamne M. [D] [S] aux dépens de la procédure d'appel,

'

Condamne in solidum M. [D] [S] et la SARL BS 67 à payer à Mme [O] [F] la somme de 1'400 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

'

Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [O] [F] la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,

'

Déboute M. [D] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier : le Président :

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