Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/02703


Vérifier : CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/02703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/02703
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489f2b93c619cd1f4d8698

Texte de la décision

10,962 caractères

MINUTE N° 26/370

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02703 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILBN

Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en le personne de Mme [S] [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNEUX, conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 26 mars 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2024, la société [2], employeur de M. [K], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ayant attribué à l'assuré une rente au titre de la maladie professionnelle du 18 février 2025.

Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé le 27 mars 2024 par la SAS [3] au motif que la société n'avait pas justifié du recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 juillet 2024 la société [4] [Q] a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 juin 2024 par lettre recommandée (AR non joint).

Par ses conclusions datées du 8 octobre 2024, reçues au greffe le 15 octobre 2024, et dont son conseil, ayant préalablement demandé sa dispense de comparution, s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer l'appel de la société [1] recevable,

Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 juin 2024,

Statuant à nouveau,

Sur la recevabilité,

Juger l'action de la société [1] recevable,

Sur le fondement de la rente,

Juger que la rente d'incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels,

Juger que le taux d'IPP évalué au bénéfice de M. [K] est inopposable à l'égard de la société [1]. "

Par ses conclusions développées oralement par sa représentante lors de l'audience de plaidoiries, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin indique s'en remettre sur la question de l'irrecevabilité et demande à la cour de rejeter la demande de la société [2].

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

La société [1] fait valoir qu'elle avait transmis sa requête initiale accompagnée d'une copie de son recours devant la commission de recours amiable, qu'elle avait bien été avisée par courrier du 24 avril 2024 de la nécessité d'adresser à la juridiction les éléments sollicités sauf à s'exposer à une irrecevabilité de son recours et qu'elle les avait envoyés par courrier recommandé.

Elle produit :

- la copie de son recours adressé à la commission de recours amiable [Adresse 3] par lettre recommandée avec accusé de réception tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de la CPAM ayant attribué une rente à M. [K], daté du 23 novembre 2023 (sa pièce n° 2) ;

- une lettre de la commission médicale de recours amiable du 19 mars 2024 de laquelle il se déduit que le recours formé le 28 novembre 2023 a été réceptionné le 5 décembre 2023 et transmis par erreur à cette commission alors qu'il relevait de la compétence de la commission de recours amiable (sa pièce n°5) ;

- le courrier d'envoi des pièces demandées daté du 29 avril 2024 avec l'avis de dépôt du 6 mai 2024 (sa pièce n°4) ;

En réplique, la CPAM s'en remet à sagesse.

L'article R. 412-10-1 du code de la sécurité sociale énonce :

" le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande.

Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable ;

Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. "

Selon l'article R. 142-10-2 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

La cour constate que les pièces produites par la société [4] [Q], ainsi que celles figurant au dossier établissent qu'elle a exercé un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable comme exigé par l'article R. 412-10-1 du code de la sécurité sociale, lequel visait à obtenir l'inopposabilité de la décision qui lui avait été notifiée le 8 octobre 2020.

En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée, et le recours de la société [2] est déclarée recevable.

Sur l'incapacité permanente partielle

L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.

L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).

Il résulte de ces textes que l'IPP comporte une part strictement médicale, appréciée au regard de barèmes indicatifs, et une part professionnelle, appréciée au regard de circonstances professionnelles particulières. Cette nature duelle peut conduire la caisse à distinguer, lorsqu'elle fixe le taux, la part médicale et la part professionnelle.

La société [1] sollicite l'exclusion du déficit fonctionnel permanent de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle au motif que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente versée à la victime d'un accident du travail répare non pas le déficit fonctionnel permanent mais " le seul préjudice professionnel ". Elle soutient que la caisse ne justifie pas de l'existence d'un préjudice professionnel et en déduit que la notification attributive de la rente lui est inopposable.

En réplique la caisse sollicite le rejet de cette argumentation.

La cour rappelle que les critères d'appréciation du taux médical n'exigent pas la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel, lequel au demeurant peut être pris en compte par la fixation d'un taux professionnel ''distinct'' du taux médical.

La contestation du taux médical d'IPP tirée de l'absence de preuve d'un préjudice professionnel est en conséquence inopérante.

La prétention de la [5] [Q] est rejetée.

Sur les dépens

Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue entre les parties le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable mais non fondé le recours formé par la SAS [2] visant à contester l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ayant attribué M. [K] une rente au titre de la maladie professionnelle du 18 février 2025 ;

Rejette la prétention de la SAS [4] [Q] ;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.