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CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/02065


Vérifier : CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/02065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/02065
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489f4893c619cd1f4d8765

Texte de la décision

4,801 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 18/06/2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/02065 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7P

Minute n° : 328/2026

ORDONNANCE DU 18 Juin 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE :

FILIA MAIF Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social Service Sinistre [Adresse 1]

représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [P] [I]

Madame [T] [K] épouse [I]

Demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Loïc RENAUD la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

Compagnie d'assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mai 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 avril 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 29 mai 2024 par la société MACIF ;

Vu la requête de la société Filia Maif transmise le 25 février 2026 ;

Vu les conclusions de la MACIF transmises le 9 avril 2026 ;

Vu les conclusions des époux [I] transmises le 7 avril 2026 ;

MOTIFS

Sur la requête de la société Filia Maif :

La société Filia Maif demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les époux [I] en leurs demandes formées à son encontre.

Or, comme le relèvent les époux [I], comme d'ailleurs la société Filia Maif dans sa requête, la présente demande relève de la cour et n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, puisque si les demandes étaient déclarées irrecevables, le jugement - qui a condamné la société Filia Maif à payer différentes sommes aux époux [I] et rejeté une demande en paiement formée à son encontre - serait remis en cause, ce qui entre dans le seul pouvoir de la cour d'appel et non pas du conseiller de la mise en état.

La fin de non-recevoir présentée la société Filia Maif sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle est présentée au conseiller de la mise en état.

Sur la requête de la société Macif :

La société Macif demande également au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les époux [I] en leurs demandes formées à son encontre.

Or, comme le relèvent les époux [I], la présente demande relève également de la cour et n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, puisque si les demandes étaient déclarées irrecevables, le jugement - qui a condamné la société Macif à payer différentes sommes aux époux [I] et rejeté une demande en paiement formée à son encontre - serait remis en cause, ce qui entre dans le seul pouvoir de la cour d'appel et non pas du conseiller de la mise en état.

La fin de non-recevoir présentée par la société Macif sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle est présentée au conseiller de la mise en état.

Sur les frais et dépens :

La société Filia Maif et la société Macif conserveront la charge de leurs propres dépens relatifs à cet incident et supporteront in solidum ceux des époux [I].

L'équité commande de les condamner in solidum à payer aux époux [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et leur demande présentée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour,

Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir, en tant que soulevée devant le conseiller de la mise en état par la société Filia Maif ;

Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir, en tant que soulevée devant le conseiller de la mise en état par la société MACIF ;

Condamnons la société Filia Maif et la société MACIF à conserver chacune la charge de leurs propres dépens relatifs à cet incident et à supporter in solidum ceux des époux [I] ;

Condamnons in solidum la société Filia Maif et la société MACIF à payer aux époux [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande formée, d'une part, par la société Filia Maif et, d'autre part, par la société MACIF, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 1 septembre 2026 à 8 heures 30 pour prononcé de l'ordonnance de clôture, étant rappelé que l'audience de plaidoirie est prévue le 18 septembre 2026 ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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