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CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/01580


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Date
18/06/2026
Numéro
24/01580
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489f5193c619cd1f4d87a6

Texte de la décision

7,173 caractères

Copie

aux avocats

le 18/06/2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01580 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJF7

Minute n° : 330/2026

ORDONNANCE DU 18 Juin 2026

dans l'affaire entre :

REQUISE :

S.C.I. FONCIERE BENAMRAN prise en la personne de son représentant légal

Sise [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

REQUERANTE :

Association [Adresse 2] représentée par son Président

Sise [Adresse 3]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mai 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mars 2024 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par l'association La Maison iraquienne le 17 avril 2024 par voie électronique ;

Vu la requête en radiation de la SCI Foncière Benamran transmise par voie électronique le 20 août 2024 et ses dernières conclusions sur incident transmises le 15 juillet 2025 ;

Vu les conclusions de l'appelante sur incident transmises le 17 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2025 faisant, avant-dire-droit, injonction aux parties de rencontrer un médiateur et disant que si les parties donnent leur accord, il pourra mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire ;

Vu l'attestation de fin de mission de médiation du 2 avril 2026 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 13 mai 2026 se référant à leurs dernières conclusions ;

MOTIFS

Sur la requête en radiation :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, ni le jugement entrepris ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant même être de plein droit exécutoire par provision.

Après avoir prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties, ce jugement a ordonné l'expulsion de l'association, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à évacuation complète et effective des lieux. Il l'a également condamnée à payer une somme de 60 627,29 euros, outre intérêts au taux légal, celle de 2 062,73 euros, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions précitées permettent de prononcer la radiation de l'affaire lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, sans qu'elles n'imposent que le jugement lui ait été préalablement signifié par un acte d'un commissaire de justice à la requête de la partie adverse.

Les moyens développés pour contester la portée de l'acte de signification délivré sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile sont donc inopérants.

Il n'y a pas non plus lieu à ce stade d'apprécier les raisons pour lesquelles le litige est né et en particulier de statuer sur les manquements reprochés au bailleur, ni sur le préjudice invoqué par l'association.

Au soutien de sa requête en radiation, l'intimé invoque uniquement l'absence de paiement des sommes auxquelles le tribunal a condamné l'appelante. Elle n'évoque pas l'exécution du chef du jugement prononçant son expulsion, et ce en présence de conclusions de l'appelante indiquant qu'après son expulsion, l'intimée a donné les locaux à bail à une autre personne. Il ne peut donc être considéré que l'appelante s'est abstenue de toute exécution, même partielle, de la décision.

L'association soutient que sa situation économique précaire la place dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Elle indique n'avoir jamais pu fonctionner en raison de l'inaccessibilité des locaux et se trouver dans une situation désastreuse.

Certes, elle n'a payé aucune somme en exécution du jugement entrepris et ne produit pas d'éléments sur sa situation financière.

Cependant, eu égard au fait qu'il n'est pas contesté qu'elle a libéré les lieux loués et qu'il s'agit d'une association ayant pour objet l'aide à des réfugiés, mais aussi au fait qu'elle a proposé, en juillet 2024, soit avant même le dépôt de la requête en radiation, de discuter de la mise en place d'un échéancier de paiement des sommes dues en évoquant la nécessité de trouver un financement, il n'y a pas lieu de procéder à la radiation de l'affaire, étant rappelé qu'il résulte des dispositions précitées que le prononcé de la radiation n'est pas une obligation, mais uniquement une faculté, pour le juge.

En conséquence, la requête sera rejetée.

Sur la requête de l'appelante :

L'appelante conteste la régularité de la signification du jugement et présente plusieurs demandes fondées sur une telle contestation. Cependant, dans la mesure où cette contestation n'est soulevée dans ses conclusions que pour les besoins de sa défense à la présente requête en radiation, et compte tenu des motifs précités, il n'y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état de statuer sur de telles prétentions qui n'ont plus d'objet.

Sur les frais et dépens :

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties seront ainsi rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, et mise à disposition au greffe,

Rejetons la requête en radiation ;

Rejetons, comme étant présentées devant le conseiller de la mise en état comme moyen de défense opposé à la requête en radiation, les demandes de l'appelante fondées sur l'acte de signification du jugement sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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