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CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/01334


Vérifier : CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/01334
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489f5d93c619cd1f4d8800

Texte de la décision

4,366 caractères

MINUTE N° 26/386

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01334 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZD

Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non Comparante

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [N] [B], munie d'un pouvoir spécial.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre réceptionnée le 31 octobre 2023 M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin concernant une retenue effectuée sur le montant de ses allocations (RSA).

Par ordonnance du 18 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par M. [M].

Par courrier recommandé posté le 27 mars 2024, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision (date de notification ignorée en l'absence de pièce de notification jointe).

M. [M] n'a pas comparu lors de l'audience d'instruction du 3 avril 2025, et a été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoirie du jeudi 18 juin 2026. Il a réagi à sa convocation en indiquant par courrier du 21 avril 2025 qu'il ne se présenterait pas car il avait déjà envoyé toutes les pièces et " je ne vais pas le répéter 10 X ".

M. [M] n'a pas comparu lors de l'audience du 18 juin 2026. La CAF du Bas-Rhin, dument représentée, a comparu, et s'en est remise.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions sauf dispense judiciaire pour une audience ultérieure. L'écrit ne peut suppléer l'absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.

La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour. Comme évoqué ci-avant, l'appelant ne peut solliciter une dispense de comparution pour une audience ultérieure qu'après avoir comparu.

Il résulte des pièces du dossier que M. [M] n'a pas comparu tant à l'audience d'instruction qu'à l'audience de plaidoirie pour soutenir son appel, et n'a par là-même saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Il y a lieu de déclarer l'appel non soutenu, et de constater l'extinction de l'instance.

M. [M] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [M] ;

Déclare l'appel de M. [T] [M] non soutenu ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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