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CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 24/01080


Vérifier : CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 24/01080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/01080
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489f6e93c619cd1f4d885e

Texte de la décision

33,361 caractères

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01080 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IILD

Décision déférée à la cour : 13 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE à l'appel principal et INTIMÉE à l'appel incident sous le N°RG 24/1080 et INTIMÉE à l'appel principal et APPELANTE à l'appel incident sous le N°RG 24/1269:

Madame [J] [T]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.

INTIMÉE à l'appel principal et APPELANTE à l'appel incident sous le N°RG 24/1080 et APPELANTE à l'appel principal et INTIMÉE à l'appel incident sous le N°RG 24/1269:

S.C.I. DURAK prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 2]

représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

INTIMÉE à l'appel principal sous les N°RG 24/1080 et 24/1269 :

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 3]

représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société Durak est propriétaire d'une parcelle à [Localité 1] sur laquelle était édifié un hangar ; elle a confié à Mme [J] [T], architecte, l'établissement du dossier de permis de démolir ce hangar et l'autorisation administrative a été délivrée le 12 décembre 2012 par la commune.

Suite aux travaux de démolition effectués par la société Durak, la société Arc-en-ciel, propriétaire de la parcelle voisine et la société [O] peinture décor, locataire, se sont plaintes de désordres affectant leur propre bâtiment et ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, le 19 janvier 2015, l'organisation d'une expertise judiciaire ; l'expert a déposé son rapport le 26 juin 2015. Les sociétés Arc-en-ciel et [O] peinture décor ont ensuite saisi le tribunal de grande instance de Saverne de demandes d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté la société Durak de sa demande de contre-expertise, condamné la société Durak à verser à la société Arc-en-ciel la somme de 42 317 euros en réparation de son préjudice matériel causé par les troubles anormaux de voisinage, indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 26 juin 2015 et jusqu'au prononcé de la décision, débouté la société [O] peinture décor de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, débouté la société Durak de sa demande reconventionnelle, et condamné celle-ci à verser aux sociétés Arc-en-ciel et [O] peinture décor la somme totale de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise.

Le 19 septembre 2018, la société Durak a interjeté appel de cette décision, mais, par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saverne, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société [O] peinture décor en réparation du préjudice de jouissance, et a condamné la société la société Durak à payer celle-ci la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; elle a également condamné la société Durak aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés Arc-en-ciel et [O] peinture décor la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.

*

Par un acte d'huissier de justice délivré les 1er et 6 février 2019 à la société GAN assurances, assureur de la société Alsace ETP, à Mme [J] [T] et à Me [Q] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept désamiantage, la société Durak avait saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande de condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au profit de la société Arc-en-ciel et/ou de la société [O] peinture décor par la cour d'appel de Colmar.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

1) débouté la société Durak de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GAN assurances,

2) condamné Mme [J] [T] à garantir la société Durak de toutes les condamnations prononcées au profit des sociétés Arc-en-ciel et [O] peinture décor à hauteur de 20%, soit la somme de 12 818 euros,

3) débouté la société Durak de sa demande de dommages et intérêts,

4) partagé les dépens de l'instance à hauteur de 20% à la charge de Mme [J] [T] et de 80% à la charge de la société Durak, et condamné la société Durak à payer à la société GAN assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le premier juge a retenu que la société Durak était fondée à exercer une action subrogatoire sur le fondement du trouble anormal de voisinage, dès lors qu'elle justifiait avoir procédé au règlement des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 20 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Saverne pour un montant total de 52 409,72 euros et des condamnations supplémentaires prononcées par l'arrêt du 6 octobre 2022 de la cour d'appel de Colmar pour un montant total de 11 685,20 euros, rappelant que pour obtenir la garantie intégrale des intervenants du chantier ayant causé un trouble anormal de voisinage, il lui appartenait seulement de démontrer que leurs activités étaient à l'origine matérielle du trouble. Il a noté que les décisions précitées avaient retenu, sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que les troubles de voisinage causés par les travaux de démolition effectués sans soin au bâtiment contigu à celui détruit par la société Durak, revêtaient un caractère anormal, puisqu'ils étaient à l'origine de déversements et d'infiltration d'eau dans le bâtiment appartenant à la société Arc-en-ciel, mais aussi d'écoulements d'eau à l'avant de la porte d'entrée susceptibles de provoquer des inondations locales.

Il a estimé que l'intervention de Mme [J] [T], qui avait établi le dossier du permis de démolir, était en lien avec l'origine du trouble anormal de voisinage. En revanche, il a estimé que la société Durak ne rapportait pas la preuve que la société Alsace ETP, assurée auprès de la société GAN assurances, était intervenue dans le cadre de la destruction du hangar et que son activité était à l'origine matérielle du trouble anormal de voisinage, en considérant notamment que le rapport d'expertise judiciaire n'était pas opposable à l'entreprise et à son assureur.

Par ailleurs, il a retenu que la société Durak, notoirement compétente en matière de construction au regard de son objet social, s'était immiscée fautivement dans les travaux à l'origine du trouble anormal de voisinage puisqu'elle avait procédé à la démolition d'un auvent qui surplombait la porte d'entrée au sud du bâtiment de la société Arc-en-ciel, et ce, en contradiction avec le permis de démolir qui mentionnait uniquement le hangar. Il a considéré que cette immixtion fautive du maître de l'ouvrage exonérait partiellement Mme [J] [T].

Il a également débouté la société Durak de sa demande de dommages et intérêts au titre des factures de ses conseils et d'un expert privé au motif qu'il s'agissait des frais entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile des procédures devant le tribunal de grande instance de Saverne et devant la cour d'appel de Colmar, qui ne constituaient pas un préjudice indemnisable.

*

Le 28 février 2024, Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision, en intimant la société Durak. Le 25 mars 2024, la société Durak a aussi interjeté appel de cette décision, en intimant toutes les parties. Les deux instance ont été jointes par ordonnance du 7 janvier 2025.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 9 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, Mme [J] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter la société Durak de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Mme [J] [T] soutient que le tribunal s'est fondé sur un rapport d'expertise judiciaire qui lui est inopposable, car il n'est pas contradictoire à son égard et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Elle ajoute que le dossier du permis de démolir est utile seulement pour obtenir une autorisation d'urbanisme et qu'il n'a pas vocation à servir de référence dans le cadre de l'exécution des travaux. De plus, sa mission aurait été limitée au dossier du permis de démolir, soit une mission purement administrative, de sorte que faute de s'être vue confier une mission de conception ou de suivi des travaux de démolition, elle n'était pas tenue de définir la manière dont la tête du mur séparatif devait être protégée après démolition du bâtiment attenant pour que l'eau ne pénètre pas dans le bâtiment voisin ; il aurait appartenu au maître d'oeuvre ayant une mission de conception et de suivi de chantier, ou, à défaut de maître d'oeuvre, au maître de l'ouvrage, la société Durak, de prévoir les travaux nécessaires au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité du bâtiment voisin appartenant à la société Arc-en-ciel.

Mme [J] [T] indique que le fondement du recours en garantie de la société Durak est de nature contractuelle, ce qui suppose de rapporter la preuve d'une faute commise dans l'exécution du contrat et d'un lien de causalité direct entre le dommage causé aux voisins et son intervention. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des défauts de conception, dès lors que la mission qui lui a été dévolue par le maître d'ouvrage était circonscrite à un aspect purement administratif et qu'elle n'a été chargée ni de la conception, ni de la rédaction des marchés de travaux, ni de l'établissement des plans d'exécution, et qu'elle n'a jamais confié les travaux de démolition aux sociétés Concept déamiantage et Alsace ETP. Elle souligne qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle est à l'origine matérielle du trouble en cause.

Mme [J] [T] conteste également tout manquement à son devoir de conseil. Elle précise que la société Durak projetait de construire un bâtiment à usage d'habitation, et que dans ce cadre il lui appartenait de prévoir les travaux nécessaires au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et de l'étanchéité du bâtiment voisin appartenant à la société Arc-en-ciel. Elle ajoute que la société Durak, a en toute connaissance de cause commandé des travaux insuffisants, alors qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle ne pouvait ignorer que la démolition litigieuse allait avoir des incidences sur le bâtiment voisin.

Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a pas contribué aux désordres et, subsidiairement, qu'elle est fondée à solliciter d'être exonérée de toute responsabilité en raison de l'immixtion fautive de la société Durak qui a fait détruire l'auvent en contradiction avec le permis de démolir, destruction qui est en partie à l'origine d'écoulements et d'infiltrations d'eau affectant le bâtiment de la société Arc-en-ciel.

S'agissant du préjudice allégué par la société Durak, Mme [J] [T] soutient qu'il est inexistant dans la mesure où les travaux d'évacuation des eaux de pluie et d'étanchéité du bâtiment voisin appartenant à la société Arc-en-ciel auraient en toute hypothèse dû être pris en charge par la société Durak. Elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'origine du litige est à rechercher dans la démolition d'un auvent, qui n'a jamais été prévue dans le permis de démolir, de sorte que sa responsabilité est insusceptible d'être engagée. S'agissant du coût des travaux de réfection du chéneau évalué par l'expert judiciaire à la somme de 11 649 euros, elle affirme que ce montant ne peut être mis à sa charge compte tenu du fait qu'il résulte du rapport d'expertise que c'est l'entreprise en charge des travaux qui a dégradé le chéneau, car son extrémité en bout de l'auvent a été démoli, ce qui n'était donc pas prévu au dossier de permis de démolir. De même, s'agissant des travaux d'étanchéité de la façade est arrière chiffrés à 7 029 euros par l'expert judiciaire, ce montant ne pourrait non plus être mis à sa charge, dès lors qu'il appartenait en tout état de cause à la société Durak de prévoir et de financer les travaux indispensables au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité des ouvrages avoisinants. En ce qui concerne la condamnation supplémentaire de la société Durak prononcée par la cour d'appel à indemniser la société [O] décor peinture pour un montant de 8 000 euros, elle indique qu'elle se rapporte directement aux conséquences de la démolition non autorisée et non prévue au dossier de permis de démolir de l'auvent et de la durée de la procédure, de sorte que cette somme doit aussi demeurer à la charge de la société Durak.

Par conclusions déposées le 29 avril 2025, la société Durak demande à la cour, de déclarer Mme [J] [T] mal fondée en son appel, de l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers frais et dépens ; interjetant appel incident, elle demande d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de déclarer inopposables les conditions générales de la société GAN assurances, de condamner in solidum Mme [J] [T] et la société GAN assurances à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit des sociétés Arc-en-ciel et [O] peinture décor, de les condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 64 094,92 euros, et de les condamner également à lui payer la somme de 22 544 euros à titre de dommages-intérêts, ou subsidiairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident et provoqué.

La société Durak fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire, qui a conclu que les dommages causés au bâtiment de la société Arc-en-ciel étaient dus aux travaux de démolition, est opposable à Mme [J] [T] et à la société GAN assurances, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments démontrant que les travaux de démolition ont été exécutés par la société Alsace ETP, tels que les plans du dossier de permis de démolir, les devis et des factures établis par la société Alsace ETP ou encore le témoignage de M. [O] qui avait indiqué à l'expert que les ouvriers de la société Alsace ETP s'étaient déplacés dans le chéneau. Elle reproche au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société GAN assurances, assureur de la société Alsace ETP, en considérant à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve que la société Alsace ETP était intervenue sur le chantier et avait procédé aux travaux de démolition litigieux.

Elle approuve, en revanche, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle pouvait exercer l'action subrogatoire sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, soutenant qu'il était clairement établi lors des opérations d'expertise que les travaux de démolition avaient causé des troubles anormaux de voisinage sur le fonds voisin appartenant à la société Arc-en-ciel.

Ainsi, la société Durak fait valoir, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, que Mme [J] [T] doit être condamnée à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle au motif qu'elle ne l'a pas informée, ni n'a attiré son attention sur les incidences que pouvait avoir la démolition du hangar sur l'écoulement et l'évacuation des eaux de pluie du bâtiment voisin, ce qui l'aurait conduite à modifier son projet de façon à préserver le bâtiment voisin qui était étroitement imbriqué à son ancien hangar de telle manière que l'étanchéité de l'un dépendait de l'existence de l'autre, plutôt que de confier la démolition à une entreprise qui n'a pas tenu compte de la spécificité des lieux. Elle rappelle, en effet, que pour retenir sa propre responsabilité, le tribunal de grande instance de Saverne s'est fondé sur le rapport de l'expert judiciaire et a estimé que les travaux de démolition n'avaient pas été complétés par des travaux de réfection indispensables au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité des ouvrages avoisinants. Elle conclut que ce manquement de Mme [J] [T] à son devoir de conseil est constitutif d'une faute de nature contractuelle qui est à l'origine de son préjudice, puisqu'elle a dû exposer des frais d'une procédure d'expertise judiciaire et subir une condamnation, confirmée et complétée en appel.

La société Durak soutient que la responsabilité de société Alsace ETP doit également être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage au motif que ses travaux ont provoqué de tels troubles, ainsi qu'en attestent les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, qui a constaté l'existence de flaches à l'origine des entrées d'eau et qui a également conclu que le chéneau avait été détérioré par les travaux de démolition. Elle en conclut que l'assureur de la société Alsace ETP devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Subsidiairement, la société Durak invoque la responsabilité civile contractuelle, en prétendant que la société Alsace ETP a commis une faute, puisqu'elle n'a pas effectué les travaux dans les règles de l'art et qu'elle a procédé à la démolition de l'auvent alors que sa mission ne portait que sur la démolition du hangar, outre le fait qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne l'avertissant pas des incidences de la démolition sur le bâtiment voisin et des risques de ce projet, alors qu'elle était la mieux placée pour constater les effets de la démolition, et notamment de l'enlèvement de l'auvent, sur le traitement de l'écoulement des eaux du bâtiment voisin.

S'agissant de l'inopposabilité des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société GAN assurances par la société Alsace ETP, la société Durak relève que la société Alsace ETP a certes signé les conditions particulières, mais que cette signature est peu lisible et ne se trouve pas sur la même page que celle comportant la clause de renvoi, de sorte que la société GAN assurances ne justifie pas d'avoir porté ses conditions générales à la connaissance de son assurée lors de la souscription du contrat, ni même qu'elles aient été acceptées. En outre, elle souligne que les conditions générales produites par la société GAN assurances en première instance ne comportent pas la signature, ni le paraphe de la société Alsace ETP, et qu'il n'est pas possible de vérifier que c'est bien la version produite qui était applicable au contrat souscrit par l'assurée. Elle en déduit que les conditions générales de la société GAN assurances doivent être déclarées inopposables.

La société Durak sollicite enfin la somme de 22 544 euros en réparation du préjudice correspondant aux divers frais qu'elle a dû engager à l'occasion de ce litige et résultant des fautes commises par Mme [J] [T] et la société Alsace ETP.

Par conclusions déposées le 14 mars 2025, la société GAN assurances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Durak de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel ; en cas de condamnation, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, la mobilisation de la police anciennement souscrite auprès d'elle par la société Alsace ETP dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises.

La société GAN assurances fait valoir que la société Durak est défaillante tant dans la démonstration de l'intervention de son assurée au titre des travaux litigieux que dans celle de la nature et de la consistance même des travaux qu'elle lui aurait confiés, et qu'elle ne prouve pas davantage l'existence d'un lien direct et certain entre une telle intervention et le trouble allégué par la société Arc-en-ciel. Elle soutient, en effet, que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable faute d'avoir été partie à l'expertise et à défaut d'éléments corroborant les conclusions de l'expert, ce d'autant que l'expert n'a jamais mis en cause des travaux qu'aurait réalisés son assurée, mais a considéré que les troubles causés à la parcelle voisine étaient liés au fait que « les travaux de démolition entrepris par la société Durak n'ont pas été complétés des travaux de réfection indispensables au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité des ouvrages avoisinants », de sorte que le trouble invoqué par la société Arc-en-ciel n'est pas dû aux travaux de démolition mais à l'absence par la société Durak d'exécution des travaux de rétablissement des ouvrages relatifs aux eaux de pluie et à l'étanchéité. Elle estime donc que la société Durak n'est pas fondée à solliciter sa garantie en sa qualité d'ancien assureur de la société Alsace ETP.

La société GAN assurances prétend également que seule la responsabilité pleine et entière de la société Durak est susceptible d'être engagée, non seulement pour n'avoir pas terminé les travaux de réfection dont l'expert judiciaire a estimé qu'ils étaient indispensables, mais également pour avoir supprimé l'auvent du bâtiment de la société Arc-en-ciel dont l'empiétement sur la parcelle de la société Durak bénéficiait d'une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire, et ce, en méconnaissance d'un arrêt de rendu par la cour d'appel de Colmar le 26 juin 2014.

En tout état de cause, la société GAN assurances soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, car les conditions générales de la police anciennement souscrite auprès d'elle par la société Alsace ETP excluent expressément les troubles anormaux de voisinage. Elle ajoute que sa non garantie est aussi justifiée par le fait que cette police d'assurance exclut, en ce qui concerne les garanties responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, le coût de la remise en état ; or, elle rappelle que l'indemnité allouée à la société Arc-en-ciel consiste en la remise en état du bâtiment endommagé sur la base du rapport d'expertise qui a chiffré le coût des travaux de rétablissement de l'auvent à la somme de 23 639 euros, les travaux de réfection du chéneau et de l'étanchéité de la façade Sud à la somme de 11 649 euros et les travaux de la façade est à la somme de 7 029 euros.

En réponse aux prétentions de la société Durak, qui invoque l'inopposabilité des conditions générales de la police d'assurance en cause, la société GAN assurances rétorque notamment que la clause de renvoi prévue tant par l'avenant du 28 mai 2021 qu'aux conditions particulières à effet du 1er janvier 2016, suffit à rendre opposables les conditions générales qui n'ont à être ni signées, ni paraphées.

Elle estime que la demande d'indemnisation de la société Durak au titre des frais divers engagés à l'occasion de ce litige à hauteur de 22 544 euros, n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.

En cas de condamnation, elle s'estime bien fondée à opposer les plafonds et les franchises stipulés à la police d'assurance.

Par une note en délibéré du 18 mai 2026, déposée en réponse à une question de la cour sur les références des conditions générales versées aux débats, la société GAN assurances indique avoir produit la version d'avril 2022 des conditions générales A958, et remet à la cour la version de juin 2000 ; elle ajoute que celles référencées 3370-A5200 sont indifférentes à la solution du litige mais qu'elles ont été versées aux débats en réponse à une demande de la société Durak.

Par une note en délibéré du 27 mai 2026, la société Durak indique que la référence des conditions générales mentionnées sur les conditions particulières ne correspond à aucune des pièces produites par la société GAN assurances.

MOTIFS

Sur l'intervention de la société Alsace ETP

La société Durak reproche à la société Alsace ETP d'être à l'origine des dommages causés au bâtiment voisin de la parcelle sur laquelle un hangar a été démoli, ayant justifié sa condamnation à indemniser le propriétaire du bâtiment et son occupant.

Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 20 juillet 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 octobre 2022 que ces dommages consistaient en la démolition d'un auvent, la détérioration d'un chéneau et l'absence de protection de la tête du mur séparatif en façades sud et est, et résultaient de l'absence des travaux complémentaires indispensables au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité des ouvrages avoisinants.

Pour justifier de l'intervention de la société Alsace ETP, la société Durak produit une facture n°721 datée du 10 janvier 2014 et relative à une « Demande d'un acompte concernant devis N°1235 », lequel n'est lui-même pas versé aux débats, une facture n°723 du 29 janvier 2014, concernant le chantier [Adresse 4] à [Localité 1], dont il résulte que la société Alsace ETP a réalisé la « Démolition d'un mur existant, environ 255 m2 », la « Démolition sol en béton 400 m2, y compris chargement et transport des gravats dans une décharge autorisée », la « Démolition d'un pont largeur 3m, y compris abattage de 5 grands arbres », la « Démolition IPN existants, environ 35 tonnes, y compris stockage sur place » et l'« Enlèvement d'une citerne 3000 L », et un devis n°1254 du 30 janvier 2014, concernant le même chantier, et relatif à la réalisation d'un mur d'une longueur de 47 mètres.

Il ne peut rien être déduit du premier document, dont on ne sait à quels travaux il se rapporte, ni du troisième, faute de preuve de la réalisation des travaux par la société Alsace ETP.

Ni la facture du 29 janvier 2014 ni les constatations faites par l'expert judiciaire ne permettent d'imputer à la société Alsace ETP la démolition de l'auvent du bâtiment voisin.

Il n'existe pas davantage de preuve d'une dégradation du chéneau de ce bâtiment par des ouvriers de la société Alsace ETP, ni les constatations de l'expert, ni les explications du voisin incriminant « les démolisseurs » et la photographie qu'il produit, ne permettant d'identifier l'auteur de cette dégradation.

En outre, les travaux réalisés par la société Alsace ETP ne concernaient ni la couverture ni la zinguerie du bâtiment à démolir, qui protégeaient le bâtiment voisin, mais portaient exclusivement sur la démolition d'un mur qui n'était pas le mur mitoyen, du sol et de poutres, et ils ne sont donc pas à l'origine des écoulements d'eau dans ce bâtiment.

Enfin, non seulement la société Alsace ETP n'est pas responsable des conséquences de l'inexécution de travaux complémentaires qui ne lui ont jamais été commandés, mais elle n'était pas non plus tenue de conseiller le maître de l'ouvrage concernant des travaux d'étanchéité et d'évacuation d'eaux de pluie, étrangers à son domaine de compétence et dont la nécessité ne résultait pas de sa propre intervention.

Dès lors, la société Durak invoque en vain la responsabilité de la société Alsace ETP, qui n'est pas à l'origine des troubles subis par les voisins, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes contre l'assureur de cette société.

Sur l'intervention de Mme [J] [T]

La société Durak ne verse aux débats aucun contrat conclu avec Mme [J] [T] mais seulement un plan de situation et des photographies de l'existant constituant respectivement les annexes PD 1. et PD 5. d'un dossier déposé par cet architecte au soutien d'une demande de démolition du hangar situé [Adresse 5] à [Localité 1].

En revanche Mme [J] [T] démontre par la production de sa proposition d'honoraires et de ses factures qu'elle a contracté avec la société Durak uniquement pour la « réalisation du dossier de permis de démolir ». Ainsi, Mme [J] [T] fait valoir à juste titre qu'elle n'a pas été chargée de la conception de l'opération ni de sa réalisation.

N'ayant pas été chargée de diriger et contrôler l'exécution des travaux de démolition, elle n'a joué aucun rôle dans la destruction de l'auvent du bâtiment voisin ni dans la dégradation d'un chéneau, et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas prévu les travaux complémentaires qui étaient nécessaires pour assurer l'étanchéité du bâtiment voisin.

En l'absence de toute mission de conception, il ne peut davantage être reproché à l'architecte de ne pas avoir conseillé utilement le maître de l'ouvrage sur la nature et l'étendue des travaux à réaliser pour mener à bien son projet. La délivrance du permis de démolir, qui constituait la seule mission confiée à l'architecte, n'était pas subordonnée à la description des opérations de démolition elles-mêmes et ne conditionnait pas davantage celles-ci ; notamment, il n'est ni démontré ni soutenu que les travaux complémentaires rendus nécessaires sur le bâtiment voisin en raison de la démolition réalisée sans l'assistance de l'architecte n'auraient pas été compatibles avec l'autorisation administrative.

En conséquence, l'intervention de Mme [J] [T] étant sans lien avec les dommages occasionnés au bâtiment voisin, il convient de débouter la société Durak de ses demandes à son encontre.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Durak, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions à l'égard de la société GAN assurances ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Durak à lui payer également une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel ; elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [T] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés tant en première instance qu'en appel, et déboutée elle-même de ses demandes d'indemnité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

1) débouté la société Durak de ses demandes contre la société GAN assurances,

2) débouté la société Durak de sa demande de dommages et intérêts,

3) condamné la société Durak à payer à la société GAN assurances une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,

DÉBOUTE la société Durak de ses demandes contre Mme [J] [T] ;

CONDAMNE la société Durak aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société GAN assurances une indemnité de 2 000 euros et à Mme [J] [T] une indemnité de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre.

La greffière Le président

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