CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 24/00947
Vérifier : CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 24/00947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIDM
Décision déférée à la cour : 25 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [U] [P]
Demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] et Mme [U] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 8 avril 2013 qui a été rompu le 29 août 2018.
Le 21 juin 2022, le premier a fait assigner la seconde afin de voir juger, qu'en déposant deux mains-courantes des 13 et 16 juillet 2018 à l'hôtel de police de [Localité 1] pour des faits fantaisistes, elle avait commis une faute, qui lui avait occasionné un préjudice moral et un préjudice professionnel, lié à une perte de chance de conserver un emploi au sein du service régional du renseignement intérieur de [Localité 1], et afin qu'elle soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- écarté des débats les pièces n°8 à 15, 18 à 20 et les SMS en langue anglaise produits par Mme [P],
- débouté M. [E] de sa demande,
- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [E] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Pour écarter les pièces précités, le tribunal a énoncé que les pièces produites par les parties doivent être rédigées en langue française ou a minima être traduites. Il a retenu que l'action en dénonciation téméraire n'était pas fondée, car les actes de dénonciation reprochés consistaient dans le dépôt de mains-courantes, qui n'avaient pas fait l'objet de mise en oeuvre de l'action publique, de sorte que le litige n'entrait pas dans le champ des articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale. Il a retenu l'existence d'une dénonciation au sens de l'article 226-10 du code pénal, s'agissant de mains-courantes évoquant des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et de nature à entraîner des sanctions judiciaires, ou disciplinaires compte tenu de la profession de fonctionnaire de police de M. [E]. Il a cependant considéré qu'aucun élément apporté par M. [E] ne démontrait le caractère calomnieux des faits que lui imputait son ancienne compagne, et que les échanges produits confirmaient que Mme [P] n'était pas animée par une volonté calomnieuse ou une intention de nuire à M. [E] lorsqu'elle avait déposé les deux mains-courantes. Enfin, il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [P], en retenant qu'elle n'expliquait pas le préjudice que viendrait réparer l'octroi de la somme sollicitée.
Le 23 février 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025. Et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 9 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce sens qu'il l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux entiers dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice professionnel issu de cette perte de chance, soit une somme totale de 10 000 euros,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
En substance, il reproche à Mme [P] d'avoir commis une faute en faisant établir deux mains-courantes, les 13 et 16 juillet 2018, portant sur des faits à son encontre qu'elle sait être des 'fables', et ce à l'hôtel de police de [Localité 1] où il était en fonction au sein du SRRT. Il observe qu'elle n'a pas déposé plainte, qu'elle résidait en Allemagne et qu'elle ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte elle allait déclencher des réactions de la part de sa hiérarchie, voire qu'elle cherchait des moyens de pression dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire. Il soutient que les faits qu'elle a dénoncés étaient fantaisistes, qu'elle a fait l'objet d'un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse, le rappel à la loi étant fondé sur l'existence d'une infraction pénale.
Il précise être, conséquemment à cette relation toxique, suivi au plan psychologique depuis 2016 et n'avoir pu reprendre qu'une activité professionnelle partielle en 2019, sans port d'arme ni service de voie publique. Il soutient que Mme [P] ne prouve pas les faits dénoncés et que celle-ci a une attitude paradoxale. Il reproche au tribunal d'avoir uniquement pris en compte les SMS rédigés par Mme [P], sans rechercher s'ils ne constituaient pas une machination savamment orchestrée visant à la victimiser aux yeux de son entourage et à le faire passer pour une personne détestable.
Il ajoute que la faute de Mme [P] l'a exposé :
- d'une part, à un risque pénal, s'agissant de déposition sur des faits de violences sur conjoint, menaces avec arme et autres violations de la vie privée,
- d'autre part, à un risque disciplinaire, car c'est au regard de ces deux mains-courantes que son chef a, le 16 juillet 2018, saisi le Pôle de discipline et de déontologie de la police de [Localité 1] pour faire diligenter une enquête administrative le concernant, en étant fondé sur des propos rapportés par Mme [P], ainsi que sur des faits qui avaient été rajoutés 'pour la bonne cause et dans un but de mieux charger le dossier',
- enfin, à une éviction du SRRT, car lorsque les deux mains-courantes ont été déposées et l'enquête administrative diligentée, son habilitation 'secret défense' devait être renouvelée, mais la survenance des évènements et plus particulièrement l'enquête administrative a eu pour conséquence qu'elle ne l'a pas été ; ce non-renouvellement lui a été signifié le 2 novembre 2020, et il a été muté au sein d'un service moins prestigieux qu'il n'envisageait pas de rejoindre ; dès la fin de l'année 2018, il a été restreint dans la consultation des fichiers et affecté à des tâches administratives de base dans l'attente d'une future réaffectation ; cette mise au placard l'a discrédité auprès de ses camarades et collègues et lui a inspiré un sentiment de honte et un préjudice moral.
Il soutient en avoir subi un préjudice moral, ayant subi une humiliation auprès de sa hiérarchie et de ses collègues en faisant l'objet d'une procédure disciplinaire et en étant relégué pendant trois ans à des tâches subalternes et privé de tout accès aux données sensibles, mais également en ayant été évincé du SRRT au sein duquel il envisageait une longue carrière, cette éviction ayant eu des conséquences sur sa santé psychologique qui s'est détériorée depuis 2020. Il ajoute avoir subi une perte de chance de pouvoir conserver son poste au sein du SRRT.
Par ses dernières conclusions datées du 12 août 2024 et transmises le 13 août 2024, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer la décision,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
En substance, elle approuve les motifs du jugement. Elle soutient n'avoir signalé que des faits réels, avoir choisi la main-courante plutôt que la plainte, ce qui démontre sa mesure. Elle indique qu'il lui est difficile d'apporter des preuves, mais qu'elle produit plusieurs messages adressés par M. [E] dont certains ont un caractère agressif ou injurieux, et se réfère à un fichier audio. Elle considère que le rappel à la loi dont elle a fait l'objet ne préjuge pas de sa culpabilité, bien au contraire puisqu'aucune poursuite n'a été engagée contre elle. Elle ajoute que si ses mains-courantes ont pu générer le risque de poursuites pénales, un tel risque n'est pas un préjudice. Elle ajoute qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise contre M. [E], de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice. Elle conteste que les mains-courantes aient été le facteur déclenchant de l'enquête disciplinaire, en soutenant que rien ne permet d'affirmer qu'elles auraient été antérieures aux autres constatations de sa hiérarchie qui ont aussi fait l'objet de l'enquête.
S'agissant de l'éviction de M. [E] du SRTT, elle observe qu'elle a été prise trois ans après l'enquête disciplinaire et les mains-courantes. Elle conteste que cette éviction soit due à son union avec elle, car d'autres motifs auraient pu y conduire, tels que certains sont décrits dans l'enquête disciplinaire. Elle ajoute qu'il ne justifie pas d'une éviction de la police nationale, ni d'un préjudice de carrière.
Enfin, elle conteste tout lien de causalité entre sa non poursuite de carrière au sein du SRRT et ses 'déboires' passés dans sa vie privée, aucune preuve d'un lien n'étant apportée et le délai entre les mains-courantes en juillet 2018, la fin de l'enquête disciplinaire en septembre 2018 par une 'relaxe' et le non-renouvellement de l'habilitation 'secret défense' en octobre 2021 est troublant.
MOTIFS
Il incombe à M. [E] de démontrer que Mme [P] a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Il ne démontre cependant pas que les faits pour lesquels Mme [P] a déposé deux mains-courantes étaient fantaisistes ou faux comme il le soutient, les éléments qu'il produit étant insuffisants.
Il ne démontre pas non plus qu'elle s'est rendue coupable d'une infraction de dénonciation calomnieuse, aucune décision ayant autorité de la chose jugée n'ayant statué en ce sens et l'appréciation du ministère public sur ce point, et qui a décidé qu'elle devait faire l'objet d'un rappel à la loi, ne liant pas la juridiction.
En outre, il ne démontre pas en quoi le fait de déposer deux mains-courantes, et non plainte contre lui, constituerait une faute. Le fait, pour Mme [P] qui résidait en Allemagne, à [Localité 2], de venir déposer deux mains-courantes à [Localité 1] ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où elle déclarait qu'il avait quitté le domicile commun, qu'elle ne savait pas où il résidait, mais qu'il travaillait à [Localité 1]. Enfin, le fait pour Mme [P] de déposer deux mains-courantes à l'hôtel de police où était affecté M. [E] ne peut lui être reproché, dans la mesure où ce dernier ne soutient, ni ne démontre qu'elle aurait pu ou dû s'adresser à un autre commissariat de la ville. En tout état de cause, lui reprocher de déposer des mains-courantes dans cet hôtel de police reviendrait à lui rendre impossible le signalement de faits qu'elle souhaitait dénoncer dans la seule ville dans laquelle la personne mise en cause avait un lien de rattachement qu'elle connaissait.
Même pris en leur ensemble, l'ensemble des éléments précités sont insuffisants pour démontrer que Mme [P] a commis une faute.
De surcroît, il ressort des éléments produits aux débats que la hiérarchie de M. [E] n'a pas tenu compte des propos tenus par Mme [P], estimant dans le rapport du 5 septembre 2018 qu'il semblait difficile de vérifier la véracité de ses propos et qu'il n'était pas exclu qu'il s'agisse d'une dénonciation malveillante visant à nuire dans le cadre d'une séparation houleuse.
De plus, il n'est pas démontré que les mesures professionnelles dont M. [E] a fait l'objet ont été prises en raison des mains-courantes déposées par Mme [P]. En effet, à la lecture des certificats médicaux évoquant des troubles anxieux depuis 2016 et une consultation pour état d'épuisement anxio-dépressif depuis le 3 janvier 2018, mais également des avis médicaux, émis de juillet 2018 à septembre 2019, sur son aptitude au travail avec des restrictions, il n'est pas exclu que ces mesures professionnelles reposent sur d'autres motifs, et notamment ses difficultés de santé ressortant desdites restrictions pour raisons médicales. De surcroît, il n'est pas non plus exclu que son impossibilité de rester affecté dans son service (à l'automne 2020), puis sa mutation d'office (en 2021) résultent d'autres motifs, et ce notamment au regard de la date à laquelle elle lui ont été notifiées.
En conséquence, les demandes de M. [E] seront rejetées.
Succombant, il supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, pour l'instance d'appel, M. [E] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [E] à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à Mme [U] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.