CA Colmar, 18 juin 2026, RG 24/00921
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Texte de la décision
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IICI
Décision déférée à la cour : 16 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. DANACI GROUPE, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [T] [J]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [J] a confié à la société Danaci groupe des travaux de rénovation et d'isolation d'une maison au prix de 18 000 euros, conformément à un devis du 22 janvier 2020, et a payé un acompte de 3 750 euros.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint à Mme [T] [J] de payer à la société Danaci groupe la somme principale de 14 250 euros à titre de solde du prix convenu, outre les frais. Le 17 juin 2022, Mme [T] [J] a fait opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 9 juin 2022.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, a débouté la société Danaci groupe de sa demande en paiement et les deux parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société Danaci groupe aux dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société Danaci groupe ne démontrait pas avoir terminé les travaux.
Le 22 février 2024, la société Danaci groupe a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 2 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 1er avril 2025, la société Danaci groupe demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 14 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, elle sollicite une expertise afin de décrire l'état d'avancement des travaux et de préciser la date de leur achèvement et de leur réception.
La société Danaci groupe invoque les échanges entre elle-même, sa cliente et l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (ANAH), qui devait financer une partie des travaux grâce au dispositif Maprim'rénov, et fait valoir que par lettre du 10 septembre 2021, Mme [T] [J] a elle-même déclaré à cet organisme que les travaux étaient achevés ; elle affirme que les matériaux ont été livrés sur le chantier le 17 mai 2021 et que les travaux ont été réalisés le même mois, avant qu'elle émette sa facture en août 2021 ; cette facture aurait été rectifiée car, faute d'avoir accompli en temps utile les démarches nécessaires, Mme [T] [J] aurait été privée du bénéfice des certificats d'économie d'énergie. La société Danaci groupe ajoute que Mme [T] [J] est mal fondée à lui reprocher la perte du bénéfice des aides qu'elle aurait pu percevoir. Elle conteste avoir tardé à réaliser les travaux en invoquant le contexte de la pandémie et en relevant qu'aucun délai ne lui avait été imparti.
Par conclusions déposées le 4 avril 2025, Mme [T] [J] demande à la cour de rejeter l'appel de la société Danaci groupe ou, subsidiairement, de condamner cette société au paiement de la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts ; interjetant appel incident, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré et la condamnation de la société Danaci groupe à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; elle sollicite également une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [J] expose que la société Danaci groupe lui avait présenté la somme de 3 750 euros comme celle devant rester à sa charge après le bénéfice d'aides telles que Maprim'rénov, et qu'elle a accompli les démarches qui lui avaient été indiquées par cette société ; cependant celle-ci n'aurait pas réalisé les travaux dans le délai imparti pour bénéficier de la prime, et le 24 juin 2021, l'ANAH en aurait retiré le bénéfice ; le chantier n'aurait jamais été terminé et aucune facture ne lui aurait été adressée avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ni aucun courrier de relance ; Mme [T] [J] n'aurait jamais envoyé de courrier à l'ANAH pour informer celle-ci de l'achèvement des travaux. Mme [T] [J] soutient qu'elle ne doit aucune somme à la société Danaci groupe, faute d'achèvement des travaux comme d'envoi d'une facture, et dans la mesure où le défaut de versement de la prime qui devait financer le solde de prix est imputable à l'entreprise ; le défaut de paiement des certificats d'économie d'énergie, à le supposer démontré, serait également imputable à la société Danaci groupe.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat
Il résulte des pièces versées aux débats que, conformément à un devis du 22 janvier 2020, la société Danaci groupe a proposé à Mme [T] [J] de réaliser des travaux d'isolation sur sa maison au prix de 18 000 euros toutes taxes comprises.
Les mentions manuscrites apposées par une même main sur ce devis démontrent que, à la suite du prix ramené à la somme forfaitaire de 18 000 euros, l'entreprise annonçait à sa cliente un reste à charge de 3 750 euros.
En effet, le prix de 18 000 euros devait être financé pour partie par des certificats d'économie d'énergie, que la société Danaci groupe s'est engagée à apporter elle-même pour un montant de 4 237,38 euros, conformément à sa proposition du 8 juillet 2020, et pour partie par le dispositif Maprim'rénov, au titre duquel un montant de 9 759,99 euros a été octroyé à Mme [T] [J] le 6 août 2020, au vu du devis du 22 janvier 2020 et de la proposition au titre des certificats d'économie d'énergie.
Cet accord sur le financement de l'opération est confirmé par le fait que lors de l'acceptation du devis, le 17 février 2020, Mme [T] [J] a versé à la société Danaci groupe, à titre d'acompte, la somme de 3 750 euros correspondant à l'évaluation par l'entreprise de la fraction du prix demeurant à la charge de la cliente et que, nonobstant ses conditions générales prévoyant un versement d'un acompte de 30% au démarrage des travaux, l'entreprise n'a jamais réclamé le paiement d'un second acompte.
Or Mme [T] [J] démontre que la société Danaci groupe n'a pas commencé les travaux au cours de l'année 2020, que deux contrôles de l'achèvement de l'opération ont été diligentés par l'ANAH les 26 octobre 2020 et 9 février 2021 alors que rien n'avait été réalisé, que le 24 mai 2021, elle a demandé à la la société Danaci groupe de fixer rapidement la date de réalisation des travaux car la prime risquait de lui être retirée, et qu'une décision de retrait lui a effectivement été notifiée par l'ANAH le 24 juin 2021.
S'il n'est pas contesté que des matériaux d'isolation ont été livrés au domicile de Mme [T] [J] au début du mois de mai 2021, la société Danaci groupe soutient sans rapporter aucune preuve que les travaux eux-mêmes auraient été réalisés « fin mai courant juin 2021 » ; en effet, la lettre dactylographiée datée du 10 septembre 2021 qu'elle produit n'a pas été signée par Mme [T] [J] et son contenu est au surplus contredit par la circonstance que Mme [T] [J] avait déjà fait un recours amiable contre la décision de retrait de la prime dès le mois de juillet 2021 et que ce recours avait donné lieu à une décision implicite de rejet dès le 9 septembre 2021.
Outre qu'une expertise ne saurait avoir pour effet de suppléer la carence de la société Danaci groupe dans l'administration de la preuve qui lui incombe, une telle mesure ne peut être ordonnée utilement pour démontrer les travaux réellement réalisés par la société Danaci groupe il y a cinq ans, alors que Mme [T] [J] n'était pas tenue de laisser sa maison dans l'état où elle se trouvait à l'époque.
Le tribunal a dès lors débouté à juste titre la société Danaci groupe de sa demande en paiement du prix.
En outre, la société Danaci groupe ne rapporte la preuve d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée de réaliser les travaux avant l'été 2021 ; elle invoque la pandémie de l'année 2020 sans justifier de faits précis qui l'auraient conduite à cesser son activité ou à retarder le chantier durant plus d'un an. Si elle affirme qu'elle devait établir un nouveau devis en raison de la date de sa proposition au titre des certificats d'économie d'énergie, rien n'explique pourquoi ce devis a été établi le 24 mai 2021 seulement, près d'un an après cette proposition, et elle a en outre totalement failli à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme [T] [J] en n'informant pas celle-ci de la nécessité d'attendre ladite proposition avant d'accepter le premier devis et en sollicitant la remise d'un chèque de 3 750 euros avant même cette proposition.
Ainsi, la perte par Mme [T] [J] des aides dont elle pouvait bénéficier est la conséquence directe des fautes commises par cette société.
En conséquence, Mme [T] [J] est fondée à soutenir que la société Danaci groupe a engagé sa responsabilité à son égard et à solliciter une compensation entre sa créance de dommages et intérêts et le solde de prix qu'elle pourrait devoir à cette société.
Sur l'abus de procédure
La société Danaci groupe est mal fondée à reprocher à Mme [T] [J] d'avoir résisté abusivement à sa demande en paiement.
En revanche, Mme [T] [J] invoque à juste titre la mauvaise foi de la société Danaci groupe, qui a agi à son encontre par la voie de l'injonction de payer et en produisant au soutien de sa demande une facture faussement datée du 12 août 2020 et d'un montant de 18 000 euros, sans même lui avoir envoyé une facture au préalable ni une quelconque mise en demeure.
La société Danaci groupe ne rapporte aucune preuve d'une prétendue erreur informatique à l'origine de la fausse date et, en tout état de cause, elle a sciemment utilisé le document ainsi établi par ses soins, sans ignorer la fausseté de la date ni le fait qu'il ne tenait pas compte de la somme déjà payée par Mme [T] [J].
Le préjudice causé à Mme [T] [J] par le comportement de la société Danaci groupe, qui a produit en toute connaissance de cause un document comportant une fausse date pour faire croire au juge que les travaux avaient été réalisés dans l'année ayant suivi le devis, sera réparé par une somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Danaci groupe, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Danaci groupe à payer à Mme [T] [J] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre des frais exclus des dépens ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Danaci groupe à payer à Mme [T] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Danaci groupe aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [T] [J] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
DÉBOUTE la société Danaci groupe de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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