CA Colmar, 2 juill. 2026, RG 24/00358
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Texte de la décision
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHEP
Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [A] [P] [G] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour, avocat postulant et avocat plaidant, Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 28 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [G] et son épouse Mme [H] [E] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 1977 et [Date décès 2] 2012. Ils ont laissé trois enfants comme héritiers : [J], [B] et [A].
Une procédure de partage de la succession de Mme [E] avait été ouverte. Suite à l'autorisation donnée par une ordonnance du 20 octobre 2017, le coffre-fort de Mme [E] détenu dans un établissement bancaire a été ouvert et inventorié, trois lingots d'or y étant déposés. Par ordonnance du 16 mars 2018, un acte de partage du 10 mai 2017 a été homologué. Celui-ci consistant en une 'licitation d'une propriété ne faisant pas cesser l'indivision'. M. [B] [G] et Mme [A] [G] acquéraient chacun la moitié du 1/3 du bien appartenant à M. [J] [G], chacun lui versant la somme de 58 333,33 euros. Par ordonnance du 3 octobre 2019, la procédure de liquidation partage a été retirée.
Par ordonnance du 9 février 2021, a été ordonnée l'ouverture de la procédure de partage de la succession de Mme [E] et de la succession de M. [G], Maître [D] étant désigné pour procéder aux opérations de partage. Le 1er mars 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 22 juin 2023, M. [B] [G] et Mme [A] [G] ont assigné M. [J] [G] afin que :
- soit autorisée la vente du lingot d'or revenant à M. [J] [G],
- il soit jugé que cette aliénation s'effectuera par licitation,
- Maître [D] soit autorisé à prélever sur le compte de l'indivision une somme de 6 872,32 euros,
- M. [J] [G] soit condamné à payer au Trésor public la somme de 1 254,34 euros,
- M [J] [G] soit condamné à leur payer les sommes suivantes :
- 17 554 euros au titre des pénalités de retard réclamées par le Trésor public pour retard de dépôt du dossier de succession,
- 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné M. [J] [G] à verser à M. [B] [G] et Mme [A] [G] la somme de 17 554 euros au titre des pénalités de retard réclamées par le Trésor public pour déclaration de succession tardive et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et a rejeté les autres demandes.
Pour rejeter la demande de licitation du lingot d'or et la demande de prélèvement d'une somme sur la masse successorale, le tribunal a retenu, en substance, qu'elles avaient pour but d'apurer les dettes qu'auraient contracté M. [J] [G] à l'égard des demandeurs, mais que ceux-ci n'en justifiaient pas.
Pour rejeter la demande en paiement d'une somme au Trésor public, il a retenu l'absence de preuve que ladite somme soit imputable à M. [J] [G]. S'agissant des pénalités de retard réclamées par le Trésor public en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession, le tribunal a retenu que l'administration fiscale avait accordé à M. [B] [G] et Mme [A] [G] une remise gracieuse des pénalités, les ramenant à 1 755 euros pour chacun d'entre eux deux, laissant intacte la quote-part de M. [J] [G] d'un montant de 17 554 euros et rappelant que la minoration ne pouvait prendre effet qu'après paiement des droits initiaux. Il a constaté qu'après l'émission de demandes de paiement, un avis de dégrèvement avait été adressé à M. [B] [G] laissant à la charge des héritiers une somme de 21 064 euros. Cette somme correspondant au total des pénalités de retard précitées, il en a déduit que les remises sollicitées par M. [B] [G] et Mme [A] [G] étaient acquises et que les pénalités de retard avaient été intégralement payées par l'un et/ou l'autre demandeurs, de sorte que M. [J] [G] devait leur payer la somme de 17 554 euros correspondant à sa quote-part dans les pénalités de retard. Enfin, il a rejeté la demande de dommages-intérêts après avoir fait ressortir que les demandeurs ne démontraient pas que M. [J] [G] avait commis une faute directement à l'origine d'un dommage.
Le 12 janvier 2024, M. [B] [G] et Mme [A] [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et a limité la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises le 24 mars 2025, M. [B] [G] et Mme [A] [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [G] devra supporter l'intégralité de la dette payée par l'indivision successorale au [1], soit 152 449,02 euros,
- dire et juger qu'ils pourront prélever sur les fonds de l'indivision chacun la somme de 28'954,80 euros,
- en tant que de besoin, condamner M. [J] [G] à leur payer la somme de 28 954,80 euros chacun, ainsi que la somme de 1 254,33 euros,
- si les fonds de la succession ne sont pas suffisants, ordonner la licitation d'un lingot d'or, et dire que Maître [D] sera chargé des opérations de licitation et d'adjudication,
- condamner M. [J] [G] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la somme de 152 449,02 euros payée au [1], ils exposent qu'elle a été versée par l'indivision successorale dans les circonstances suivantes :
- par acte du 27 février 1989, M. [J] [G] et son épouse ont souscrit auprès du [1] un prêt dont leur mère s'est rendue caution à hauteur d'un million de francs,
- par acte du 18 novembre 2015, le [1] et les trois héritiers de Mme [E] ont conclu une convention aux termes de laquelle ils sont convenus de payer, à titre de solde de tout compte, une somme de 550 000 euros,
- les trois héritiers se sont engagés à payer la somme de 152 449,02 euros, laquelle a été payée par prélèvement de 68 413,20 euros (22 804,40 euros x 3) sur les trois assurances-vie leur revenant et de 84 035,80 euros sur les fonds disponibles.
Dans la mesure où chaque héritier a ainsi payé une somme de 50 816,34 euros au titre de l'engagement de caution de leur mère et où la dette ne bénéficiait qu'à M. [J] [G], ils soutiennent qu'il doit leur rembourser cette somme.
Ils précisent que le notaire a prélevé sur le compte de M. [J] [G] à leur profit la somme de 21 681,53 euros pour chacun le 16 septembre 2018, de sorte qu'il leur restait dû à chacun une somme de 28 954,80 euros. Soutenant que la part dans l'indivision successorale de M. [J] [G] est insuffisante pour les désintéresser et que le relevé de compte de la succession a un solde nul, ils soutiennent qu'il conviendra, en application de l'article 229 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924, d'ordonner la licitation d'un lingot d'or par voie d'adjudication aux enchères publiques, et de dire que, sur la somme résultant de l'adjudication, ils pourront chacun prélever la somme de 28 954,80 euros. Ils ajoutent que M. [J] [G] ne démontre pas qu'une somme est destinée à alimenter positivement la masse successorale et qu'il n'a pas saisi le tribunal judiciaire des difficultés qu'il énumère.
S'agissant de la somme de 1 254,34 euros, ils soutiennent avoir payé une somme de 3 763 euros en règlement de la taxe foncière de la maison en 2019 et 2020, de sorte que M. [J] [G] en est redevable d'un tiers.
S'agissant de leur demande de dommages-intérêts, ils soutiennent que M. [J] [G] a fait traîner la procédure, tente d'échapper à sa dette envers le [1] et les a obligés à y contribuer, outre qu'ils ont dû supporter les difficultés inhérentes aux négociations avec la banque, puis saisir le tribunal, ce qui leur occasionne de l'anxiété et une charge mentale importante. Ils indiquent admettre que la situation médicale de M. [J] [G] est délicate, mais que cette situation ne peut justifier à elle seule toutes les difficultés, qui sont assimilables en grande partie à de la mauvaise foi. Ils ajoutent qu'une hypothèque judiciaire a été inscrite sur leurs biens, ce qui les a pénalisés en les empêchant de recourir à un crédit.
Par ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, M. [J] [G] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, en tout cas mal fondé de confirmer le jugement, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose n'avoir pu se défendre en première instance ainsi que dans le cadre du partage, étant gravement malade ce dont son frère et sa soeur ont connaissance. Il conteste toute volonté dilatoire, précise n'avoir jamais fui ses obligations et indique n'avoir pu se défendre correctement compte tenu de ses difficultés de santé.
Il soutient que l'actif successoral sera plus important que ce qu'admettent les demandeurs, car son frère et sa soeur ont bénéficié chacun d'un virement de 37 000 euros, lesquels doivent être réintégrés dans l'actif de la succession, des bijoux et tableaux de valeur ne figurent pas dans l'inventaire, et qu'il a payé pendant 40 ans la taxe foncière pour le terrain de l'indivision.
Sur la demande de licitation du lingot d'or, il approuve les motifs du jugement, et fait valoir qu'il ne s'agit pas de payer les dettes ou les charges de la succession, que le partage est en cours et que la masse successorale n'est pas encore calculée.
Il approuve également les motifs du premier juge quant aux sommes de 1 254,34 euros et de 6 872,32 euros.
MOTIFS
M. [J] [G] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, mais sans invoquer aucun moyen à ce titre. En l'absence de fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office en l'espèce, l'appel sera déclaré recevable.
1. Sur l'engagement de caution souscrit par la défunte en garantie du prêt obtenu par M. [J] [G]
La demande tendant à dire et juger que M. [J] [G] devra supporter l'intégralité de la dette payée par l'indivision successorale au [1], soit 152 449,02 euros
Les pièces versées aux débats permettent d'établir que M. [J] [G] et son épouse ont emprunté au [2], selon un contrat de prêt hypothécaire souscrit devant notaire le 27 février 1989, une somme de 2 millions de francs afin de financer des travaux dans leur résidence principale, ainsi qu'une somme de 624 223,73 francs permettant de réaménager un prêt préalablement consenti pour la construction de leur résidence principale. Mme [H] [E] s'est portée caution solidaire dans la limite de 1 million de francs représentant la première tranche du premier prêt.
La convention, souscrite le 18 novembre 2015 entre la [3], MM. [J] et [B] [G] et Mme [A] [G], précise que la [3] est créancière de M. et Mme [J] [G] pour 1 607 824,16 euros et que Mme [H] [E] s'est portée caution pour un montant de 152 489,68 euros. Elle indique que les parties ont transigé pour une somme de 550 000 euros. Les consorts [G] prenaient des engagements afin de régler cette somme.
Ainsi, la succession de Mme [E] était débitrice d'une dette envers la [3] d'un montant de 152 449,02 euros, représentant la somme d'1 million de francs pour laquelle Mme [E] s'était rendue caution.
Selon les conclusions de M. [B] [G] et Mme [A] [G], non contestées par M. [J] [G] sur ce point, chacun des trois indivisaires a payé 50 816,33 euros à la banque.
Ce paiement a été effectué pour le compte de la succession, au moyen, d'une part, de fonds issus des assurances-vie bénéficiant à chacun d'entre eux, et, d'autre part, de fonds indivis.
Dans la mesure où l'indivision successorale a payé une dette au titre d'un engagement de caution de la défunte, elle dispose elle-même, au titre de son recours contre le débiteur principal, d'une créance contre ce dernier. Il convient ainsi de dire que l'indivision détient une créance d'un montant de 152 449,02 euros à l'encontre de M. [J] [G].
Cette créance de l'indivision successorale, c'est-à-dire indivise entre les trois co-indivisaires, à l'égard de M. [J] [G] pourra ainsi être portée au compte qui sera effectué par le notaire dans le cadre du règlement de la succession.
Il convient d'observer que le compte qui sera effectué entre les parties devra mentionner le montant dont chaque indivisaire a fait personnellement l'avance pour le compte de l'indivision à ce titre, ainsi que le montant dont M. [J] [G] s'est déjà acquitté personnellement à l'égard de M. [B] [G] et [A] [G].
Les demandes tendant à dire et juger que M. [B] [G] et Mme [A] [G] pourront prélever sur les fonds de l'indivision la somme de 28 954,80 euros chacun, et, en tant que de besoin, à condamner M. [J] [G] à leur payer ladite somme
M. [B] [G] et Mme [A] [G] font ainsi valoir une créance sur l'indivision, et en tant que de besoin sur M. [J] [G].
Cependant, dans la mesure où aucun compte n'a encore été effectué au titre de la masse active et passive de l'indivision successorale et des créances et dettes personnelles des indivisaires, et où les droits de chaque co-indivisaire n'ont pas été calculés, il n'est pas démontré que M. [B] [G] et Mme [A] [G] soient titulaires d'une créance liquide et exigible à l'égard de l'indivision.
De même, dans la mesure où aucun acte de partage n'a été dressé et que les droits de chaque co-indivisaire n'ont pas été calculés, il n'est pas démontré que M. [B] [G] et Mme [A] [G] soient titulaires d'une créance à l'égard de M. [J] [G].
Ces demandes sont donc prématurées. Elles seront rejetées.
2. Sur la demande de condamnation de M. [J] [G] au paiement de la somme de 1 254,33 euros
Selon une lettre de l'administration fiscale du 26 juillet 2021 adressée à M. [B] [G] en sa qualité d'héritiers des époux [G] [V]/[E] [H], ceux-ci étaient débiteurs de la taxe foncière pour les années 2019 et 2020 à hauteur de 3 763 euros.
Le procès-verbal des débats du 1er mars 2022 indique que le notaire a interrogé le centre des impôts sur ce point, qui a répondu le 24 février 2022 que 'à ce jour 1/3 de la dette n'est pas réglée, soit 1254,34 euros. Ce montant correspond à la quote-part que M. [G] [J] doit s'acquitter'.
L'extrait de compte au nom de la succession ouvert chez le notaire mentionne le 28 février 2022 un débit de 1 254,34 euros au titre de ces taxes, avec la mention 'Au Tresor public Rglt QP TF 2019-2020 [J] [G]'.
Pour autant, il n'est pas démontré que M. [J] [G] soit personnellement débiteur de cette somme à l'égard de ses cohéritiers.
En effet, d'une part, la dette fiscale est une dette de l'indivision, qui sera inscrite au passif de l'indivision dans le compte de la succession, avant qu'il soit procédé aux opérations de partage.
D'autre part, il n'est pas démontré que, comme ils le soutiennent M. [B] [X] et Mme [A] [G] aient payé la somme de 3 763 euros, le procès-verbal des débats précité n'évoquant qu'un paiement partiel et l'extrait de compte ouvert au nom de la succession étant relatif à des fonds indivis.
La demande tendant à condamner M. [J] [G] à leur payer la somme de 1 254,33 euros sera donc rejetée.
3. Sur la demande de licitation d'un lingot d'or
Cette demande est prématurée, dans la mesure où la masse successorale et les droits de chacun sur ladite masse ne sont pas encore précisément déterminés.
Non seulement M. [J] [G] fait valoir une obligation de rapport, l'existence de biens non pris en compte et le fait qu'il a payé les taxes foncières pendant 40 ans pour un terrain au nom de l'indivision, points dont la cour n'est pas saisie et qui devront faire l'objet de débats entre les parties devant le notaire, mais il n'est pas démontré qu'un compte de la masse active et passive de l'indivision successorale à partager ait été réalisé et que les droits de chacun aient été calculés. A ce stade, il n'est donc pas démontré que M. [B] [G] et Mme [A] [G] ne pourront être remplis de leurs droits dans le cadre du partage qu'après la licitation d'un bien successoral, en l'espèce un lingot d'or.
La demande sera dès lors rejetée en l'état.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
M. [B] [G] et Mme [A] [G] ont partiellement succombé en première instance et succombent en appel.
Ils ne justifient pas avoir subi un préjudice imputable à leur frère.
Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
5. Sur les frais et dépens
Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de la condamnation de M. [J] [G] aux dépens de première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant apprécié de manière équitable la somme mise à la charge de M. [J] [G].
Compte tenu de la solution du litige en appel, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT qu'en sa qualité de caution qui a payé la dette du débiteur principal, l'indivision successorale détient une créance d'un montant de 152 449,02 euros à l'encontre de M. [J] [G], débiteur principal de ladite dette ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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