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T. com. 7801, 1 juill. 2026, n° 2026R00072


Vérifier : T. com. 7801, 1 juill. 2026, n° 2026R00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026R00072
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48a03593c619cd1f4d8e5a

Texte de la décision

4,270 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 1 juillet 2026

N° de Rôle :

2026R00072

Le 17 juin 2026,

Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS GH BATIMENT, [Adresse 2]

834 708 703 RCS [Localité 1] représenté par Me Philippe MIALET [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION LOSSIGNOL,

[Adresse 4] [Localité 2] 304 735 731 RCS [Adresse 5]

Non comparante

Par exploit de Me [S] [E], commissaire de justice à [Localité 3] du 2 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 6 mai 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 2 avril 2026, la SAS GH BATIMENT a assigné en référé la SAS SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION LOSSIGNOL ;

La demande de SAS GH BATIMENT tend à voir :

D'ordonner à la société SPMC LOSSIGNOL de procéder à la livraison intégrale du matériel objet du devis n° 03-253 719 du 23/09/2025, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

Dire qu'à défaut de livraison dans ce délai, la société SPMC LOSSIGNOL sera condamnée à une astreinte de 200 € par jour de retard, jusqu'à parfaite exécution,

Condamner la société SPMC LOSSIGNOL à verser à la société GH BÂTIMENT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société SPMC LOSSIGNOL aux dépens, incluant le coût de la signification ;

À l'audience du 17 juin 2026,
* Me [Y] [Z] a comparu pour SAS GH BATIMENT, demandeur,
* SAS SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION LOSSIGNOL n'était ni présent ni représenté.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance introduite ;

Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ;

Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;

Donne acte à la SAS GH BATIMENT de son désistement d'instance,

Constate que la SAS SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION LOSSIGNOL n'a pas conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir;

Déclare en conséquence, le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés ;

Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SAS GH BATIMENT, liquidés à la somme de 36,74 euros,

Le greffier

Le président.

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